Code du Travail

Article L1471-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe des délais au-delà desquels vous ne pouvez plus agir en justice pour des litiges liés au contrat de travail. En résumé : pour les contestations portant sur l’exécution du contrat (ex. non-respect des tâches, conditions de travail, non-paiement d’avantages relevant de l’exécution) le délai est de 2 ans à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits ; pour les actions liées à la rupture du contrat (ex. contestation du licenciement, contestation d’une rupture conventionnelle) le délai est de 12 mois à compter de la notification de la rupture. Certaines matières échappent à ces règles (dommages corporels liés au travail, actions concernant le paiement ou la répétition du salaire, et les actions fondées sur la discrimination ou le harcèlement) qui restent soumises à d’autres délais spécifiques. Enfin, ces règles ne font pas obstacle à l’application de délais plus courts prévus ailleurs dans le Code du travail ni à certaines dispositions particulières mentionnées dans les articles cités.

Exemple Concret

Un salarié constate en mars 2026 qu’il n’a pas été payé correctement pour des heures complémentaires en janvier 2024. Comme il a « connu » les faits en mars 2026, il peut demander la régularisation pour des faits datant au maximum de mars 2024 si l’action relève de l’exécution du contrat (règle des 2 ans). En revanche, s’il a reçu une lettre de licenciement le 1er avril 2025, il devra contester ce licenciement au plus tard le 1er avril 2026 (règle des 12 mois). Si le litige porte uniquement sur le paiement du salaire, d’autres délais spécifiques s’appliquent et la règle des 2 ans/12 mois de l’article L1471-1 ne s’applique pas.

Points Clés à Retenir
  • Action sur l’exécution du contrat : prescription de 2 ans à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits.
  • Action sur la rupture du contrat : prescription de 12 mois à compter de la notification de la rupture.
  • Point de départ fondé sur la connaissance (règle de la découverte) pour les actions d’exécution.
  • Exceptions importantes : non applicabilité des deux délais aux actions pour dommage corporel causé à l’occasion du travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire, et aux actions fondées sur la discrimination ou le harcèlement (articles L.1132-1, L.1152-1, L.1153-1).
  • Les délais plus courts prévus ailleurs dans le Code du travail l’emportent lorsqu’ils existent (les articles cités donnent des règles particulières).
  • Effet : une fois le délai expiré, l’action est normalement éteinte et le juge peut la déclarer irrecevable, sauf interruption ou suspension de la prescription (par exemple reconnaissance de dette, saisine d’une autorité compétente, etc.).
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