L'Explication Prémisse
Cet article prévoit une dérogation locale pour Mayotte au sujet de la durée des contrats à durée déterminée visée à l'article L.1221-22 : les accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018 peuvent fixer des durées de CDD plus longues que celles prévues par défaut, mais cette dérogation est plafonnée à cinq ans. En pratique, certaines conventions de branche anciennes peuvent donc autoriser des CDD plus longs à Mayotte, sans pouvoir dépasser une durée totale de cinq ans.
Une entreprise du bâtiment à Mayotte recrute un salarié en CDD pour un chantier de grande ampleur. La convention collective de branche applicable, conclue en 2016, prévoit que, pour ce type de mission, le CDD peut durer jusqu'à quatre ans. Grâce à la disposition prévue par l'article L1524-1, l'employeur peut légalement conclure un CDD de quatre ans (dans la limite des autres règles du Code du travail). En revanche, si la convention de branche avait été signée en 2019, cette dérogation ne s'appliquerait pas, et la durée du CDD resterait celle fixée par le droit commun. De même, si la convention de 2016 prévoyait une durée de six ans, la durée serait limitée à cinq ans au maximum.
- Champ d'application territorial : la dérogation ne concerne que Mayotte.
- Référence : modification de l'application de l'article L.1221-22 (règles sur la durée des CDD).
- Condition temporelle : seuls les accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier de la dérogation.
- Plafond : même pour ces accords anciens, la durée maximale autorisée par la dérogation est de cinq ans.
- Nature de la dérogation : il s'agit d'une exception locale aux règles de durée des CDD prévues par le Code du travail.
- Vérifier la convention : employeurs et salariés doivent consulter le texte de la convention de branche applicable pour connaître les durées autorisées.
- Respect des autres règles : l'application de cette dérogation n'exonère pas du respect des autres conditions légales du CDD (motif, formalisme, renouvellements, durée minimale, etc.).
- Limitation dans le temps : les accords conclus à partir du 1er janvier 2018 ne peuvent plus bénéficier de cette possibilité d'allonger la durée au-delà des règles générales.