L'Explication Prémisse
Cet article adapte l’application d’un autre article du Code du travail (L.1221-22) pour le territoire de Mayotte : il permet que, pour Mayotte uniquement, des accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018 puissent prévoir des durées plus longues (par rapport à la règle générale visée par L.1221-22), mais ces durées prolongées ne peuvent pas dépasser cinq ans. En clair, les accords de branche antérieurs à 2018 peuvent déroger à la règle nationale en allongeant certaines durées, dans la limite de cinq ans, mais uniquement à Mayotte.
Une branche professionnelle du bâtiment a signé en 2016 un accord collectif applicable à Mayotte qui fixe la durée maximale d’un type de contrat particulier à 4 ans au lieu de la durée prévue par l’article L.1221-22 au niveau national. Une entreprise de bâtiment implantée à Mayotte peut donc appliquer cette durée de 4 ans pour les contrats concernés, parce que l’accord a été conclu avant le 1er janvier 2018 et que la durée reste inférieure à la limite de cinq ans.
- Champ territorial restreint : la disposition s’applique uniquement à Mayotte.
- Objet limité : elle modifie l’application du deuxième alinéa de l’article L.1221-22 (c’est-à-dire les durées visées par cet article) pour Mayotte.
- Accords concernés : seuls les accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018 peuvent prévoir ces durées plus longues.
- Plafond : la durée prolongée prévue par l’accord de branche ne peut pas excéder cinq ans.
- Temporalité : les accords conclus à partir du 1er janvier 2018 ne peuvent pas bénéficier de cette dérogation.
- Vérifications pratiques : l’employeur doit s’assurer que l’accord s’applique à Mayotte, qu’il a bien été conclu avant 2018, et que la durée prévue n’excède pas 5 ans ; en cas de doute, consulter l’accord de branche et, si besoin, un conseil juridique.