L'Explication Prémisse
Cet article organise la gestion du fonds (celui visé à l'article L.2135-9) par une association paritaire administrée par un conseil d'administration réunissant représentants des syndicats et des organisations d'employeurs nationales et interprofessionnelles. Les organisations d'employeurs disposent d'un nombre de voix au conseil proportionnel à leur « audience » nationale (composée à 30 % du nombre d'entreprises adhérentes et à 70 % du nombre de salariés de ces entreprises). La présidence alterne entre un représentant salarié et un représentant employeur. Les projets de décision sur la répartition des crédits sont adressés aux syndicats (ayant obtenu plus de 3 % aux élections nationales) et aux organisations d'employeurs multi‑professionnelles, qui peuvent formuler des observations. L'association doit adopter un règlement intérieur validé par le ministre du travail. Le ministre nomme un commissaire du Gouvernement auprès de l'association : il assiste aux réunions, a accès à tous les documents, peut saisir le président s'il estime qu'une décision n'est pas conforme aux règles ou à l'accord, et, s'agissant de l'utilisation d'une subvention d'État, il peut s'opposer motivément à sa mise en œuvre. Les modalités pratiques sont précisées par décret.
Imaginons un fonds national pour la formation des salariés géré par l'association paritaire « FondsFormation ». Au conseil d'administration, la Fédération nationale des employeurs A détient 40 voix, la Fédération B 25 voix, calculées selon leur audience (30 % : nombre d'entreprises adhérentes ; 70 % : effectifs salariés). Les syndicats représentatifs (ayant >3 % aux élections) reçoivent le projet de répartition des crédits visant à financer des actions de formation régionale et peuvent envoyer des observations écrites. Le commissaire du Gouvernement, présent à la séance, remarque qu'une ligne budgétaire propose d'utiliser une subvention d'État pour financer des opérations non prévues par l'accord national ; il saisit le président qui doit répondre motivement. Si la dépense prévue n'est pas conforme à la destination de la subvention, le commissaire peut, par décision motivée, s'opposer à sa mise en œuvre, ce qui empêche immédiatement le décaissement de ces fonds.
- Gestion du fonds par une association paritaire administrée par un conseil d'administration réunissant représentants syndicaux et organisations d'employeurs nationales et interprofessionnelles.
- Répartition des voix des organisations professionnelles d'employeurs au conseil proportionnelle à leur audience nationale : pondération 30 % = nombre d'entreprises adhérentes, 70 % = nombre de salariés.
- Présidence de l'association assurée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs.
- Les projets de délibération relatifs à la répartition des crédits sont adressés aux syndicats représentatifs (statut national et >3 % des suffrages) et aux organisations d'employeurs multi‑professionnelles, qui peuvent formuler des observations.
- L'association adopte un règlement intérieur soumis à l'agrément du ministre chargé du travail.
- Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste de droit à toutes les instances, reçoit toutes les délibérations et documents de gestion.
- Le commissaire peut saisir le président si une décision semble contraire à la loi, à l'accord national agréé ou au règlement, et reçoit une réponse motivée ; il peut s'opposer, par décision motivée, à l'exécution d'une mesure concernant l'utilisation d'une subvention d'État si elle n'est pas conforme à sa destination.
- Les modalités d'application (procédures, précisions pratiques) sont fixées par voie réglementaire.