Code du Travail

Article L2135-15 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I. ― Le fonds mentionné à l'article L. 2135-9 est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Au sein de ce conseil, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La présidence de l'association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les organisations syndicales de salariés, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 , et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d'administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations. L'association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail. II. ― Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association paritaire mentionnée au I. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds. Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l'association gestionnaire du fonds n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l'accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée. Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l'utilisation de la subvention de l'Etat prévue au 3° du I de l'article L. 2135-10 n'est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12 , il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article organise la gestion du fonds (celui visé à l'article L.2135-9) par une association paritaire administrée par un conseil d'administration réunissant représentants des syndicats et des organisations d'employeurs nationales et interprofessionnelles. Les organisations d'employeurs disposent d'un nombre de voix au conseil proportionnel à leur « audience » nationale (composée à 30 % du nombre d'entreprises adhérentes et à 70 % du nombre de salariés de ces entreprises). La présidence alterne entre un représentant salarié et un représentant employeur. Les projets de décision sur la répartition des crédits sont adressés aux syndicats (ayant obtenu plus de 3 % aux élections nationales) et aux organisations d'employeurs multi‑professionnelles, qui peuvent formuler des observations. L'association doit adopter un règlement intérieur validé par le ministre du travail. Le ministre nomme un commissaire du Gouvernement auprès de l'association : il assiste aux réunions, a accès à tous les documents, peut saisir le président s'il estime qu'une décision n'est pas conforme aux règles ou à l'accord, et, s'agissant de l'utilisation d'une subvention d'État, il peut s'opposer motivément à sa mise en œuvre. Les modalités pratiques sont précisées par décret.

Exemple Concret

Imaginons un fonds national pour la formation des salariés géré par l'association paritaire « FondsFormation ». Au conseil d'administration, la Fédération nationale des employeurs A détient 40 voix, la Fédération B 25 voix, calculées selon leur audience (30 % : nombre d'entreprises adhérentes ; 70 % : effectifs salariés). Les syndicats représentatifs (ayant >3 % aux élections) reçoivent le projet de répartition des crédits visant à financer des actions de formation régionale et peuvent envoyer des observations écrites. Le commissaire du Gouvernement, présent à la séance, remarque qu'une ligne budgétaire propose d'utiliser une subvention d'État pour financer des opérations non prévues par l'accord national ; il saisit le président qui doit répondre motivement. Si la dépense prévue n'est pas conforme à la destination de la subvention, le commissaire peut, par décision motivée, s'opposer à sa mise en œuvre, ce qui empêche immédiatement le décaissement de ces fonds.

Points Clés à Retenir
  • Gestion du fonds par une association paritaire administrée par un conseil d'administration réunissant représentants syndicaux et organisations d'employeurs nationales et interprofessionnelles.
  • Répartition des voix des organisations professionnelles d'employeurs au conseil proportionnelle à leur audience nationale : pondération 30 % = nombre d'entreprises adhérentes, 70 % = nombre de salariés.
  • Présidence de l'association assurée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs.
  • Les projets de délibération relatifs à la répartition des crédits sont adressés aux syndicats représentatifs (statut national et >3 % des suffrages) et aux organisations d'employeurs multi‑professionnelles, qui peuvent formuler des observations.
  • L'association adopte un règlement intérieur soumis à l'agrément du ministre chargé du travail.
  • Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste de droit à toutes les instances, reçoit toutes les délibérations et documents de gestion.
  • Le commissaire peut saisir le président si une décision semble contraire à la loi, à l'accord national agréé ou au règlement, et reçoit une réponse motivée ; il peut s'opposer, par décision motivée, à l'exécution d'une mesure concernant l'utilisation d'une subvention d'État si elle n'est pas conforme à sa destination.
  • Les modalités d'application (procédures, précisions pratiques) sont fixées par voie réglementaire.

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