Code du Travail

Article L2135-15 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I. ― Le fonds mentionné à l'article L. 2135-9 est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Au sein de ce conseil, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La présidence de l'association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les organisations syndicales de salariés, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 , et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d'administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations. L'association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail. II. ― Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association paritaire mentionnée au I. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds. Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l'association gestionnaire du fonds n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l'accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée. Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l'utilisation de la subvention de l'Etat prévue au 3° du I de l'article L. 2135-10 n'est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12 , il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment est géré le fonds prévu par l'article L.2135-9 : une association paritaire (salariés/employeurs) administre le fonds via un conseil d'administration composé de représentants syndicaux et patronaux au niveau national et interprofessionnel. Les organisations d'employeurs disposent d'un nombre de voix proportionnel à leur audience (calculée à 30 % selon le nombre d'entreprises adhérentes et à 70 % selon le nombre de salariés de ces entreprises). La présidence alterne entre un représentant syndical et un représentant patronal. Les projets de décision sur la répartition des crédits sont communiqués aux organisations représentatives qui peuvent formuler des observations. Le règlement intérieur de l'association doit être agréé par le ministre du Travail. Le ministre nomme en outre un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions, reçoit tous les documents et peut, s'il estime qu'une décision n'est pas conforme aux textes ou à la destination d'une subvention d'État, saisir le président pour obtenir des explications et, le cas échéant, s'opposer motivement à la mise en œuvre d'une décision concernant l'utilisation de cette subvention.

Exemple Concret

Une association paritaire gère un fonds national pour la formation. Son conseil d'administration propose d'affecter une part importante du budget au financement de parcours de reconversion dans un secteur précis. Les organisations patronales obtiennent un nombre de voix plus élevé car elles représentent beaucoup d'entreprises et de salariés ; la présidence du conseil, cette année assurée par un représentant syndical, soumet le projet aux organisations représentatives qui envoient des observations demandant davantage de crédits pour les TPE. Le commissaire du Gouvernement, présent à la réunion, consulte les documents et estime que l'utilisation d'une subvention d'État prévue pour la formation continue a été détournée vers des actions de communication. Il saisit le président, reçoit une réponse motivée, et, si la réponse n'est pas satisfaisante, oppose une décision motivée empêchant l'exécution de cette affectation de la subvention.

Points Clés à Retenir
  • Gestion par une association paritaire administrée par un conseil d'administration composé de représentants syndicaux et d'organisations patronales nationales et interprofessionnelles.
  • Répartition des voix des organisations patronales au sein du conseil proportionnelle à leur audience, calculée à 30 % sur le nombre d'entreprises adhérentes et à 70 % sur le nombre de salariés employés.
  • Présidence alternée entre un représentant des syndicats et un représentant des organisations patronales.
  • Les organisations syndicales (ayant >3 % des suffrages aux élections prévues) et les organisations patronales représentatives reçoivent les projets de délibération relatifs à la répartition des crédits et peuvent formuler des observations.
  • Le règlement intérieur de l'association doit être agréé par le ministre chargé du travail.
  • Nomination par le ministre d'un commissaire du Gouvernement qui assiste de droit à toutes les instances, reçoit les délibérations et tous les documents de gestion du fonds.
  • Pouvoir d'alerte et d'intervention du commissaire : il saisit le président pour obtenir une réponse motivée s'il estime qu'une décision n'est pas conforme aux textes ou à l'accord agréé.
  • Pouvoir de veto motivé du commissaire concernant l'utilisation d'une subvention d'État, lorsque celle-ci n'est pas employée conformément à sa destination (articles L.2135-11 et L.2135-12).
  • Les modalités pratiques d'application de l'article sont précisées par voie réglementaire.
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