L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les comptes annuels doivent être arrêtés (préparés et adoptés dans leur forme finale) par l’organe qui dirige la structure (par exemple le président, le conseil d’administration ou le gérant). Ensuite ces comptes doivent être approuvés soit par l’assemblée générale des adhérents (la réunion des membres), soit, si les statuts le prévoient, par un organe collégial de contrôle (par exemple un comité d’audit ou un conseil de surveillance). En pratique, les statuts déterminent qui valide définitivement les comptes.
Une association de salariés a un conseil d’administration qui prépare les comptes de l’exercice. Lors de la réunion du conseil, les comptes sont arrêtés (chiffres finalisés et documents signés par le président). Selon les statuts de l’association, l’assemblée générale des adhérents doit ensuite se réunir pour voter l’approbation des comptes. Dans une autre structure, les statuts prévoient un comité de contrôle composé de trois membres qui examine et approuve les comptes à la place de l’assemblée ; dans ce cas c’est ce comité collégial qui valide formellement les comptes conformément aux statuts.
- Les comptes sont d’abord arrêtés par l’organe de direction (président, gérant, conseil d’administration...).
- L’approbation finale incombe à l’assemblée générale des adhérents, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un organe collégial de contrôle.
- Les statuts ont force obligatoire : ils peuvent prévoir la mise en place et les pouvoirs d’un organe de contrôle collégial qui approuve les comptes.
- L’approbation des comptes est une formalité juridique importante (validation des chiffres, point de départ des décisions sur affectation du résultat, etc.).
- L’approbation des comptes par l’assemblée ou l’organe compétent peut, en pratique, constituer un quitus de gestion pour les dirigeants concernant l’exercice approuvé.
- Il convient de respecter les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts ou la loi pour que l’approbation soit valable.
- En l’absence de disposition statutaire claire, l’assemblée générale reste l’autorité compétente pour approuver les comptes.