L'Explication Prémisse
Cet article impose aux organisations professionnelles (principalement les syndicats d’employeurs et, sous conditions, les syndicats de salariés) qui veulent être reconnues représentatives au titre V du Code du travail de faire contrôler leurs comptes par un commissaire aux comptes. Concrètement, elles doivent nommer au minimum un commissaire aux comptes et, si les conditions prévues par l’article L.821-40 (qui fixe des critères de taille/chiffre d’affaires/emploi) sont remplies, aussi un suppléant. L’obligation vaut également pour certaines autres structures (syndicats, unions, associations) dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret.
Une fédération d’employeurs souhaite être reconnue représentative pour négocier des accords de branche. Avant de déposer sa demande, elle nomme un commissaire aux comptes pour certifier ses comptes annuels. Comme son budget et son effectif dépassent les seuils prévus par le décret et par l’article L.821-40, elle désigne aussi un suppléant. Grâce à cette mise en conformité, sa demande de reconnaissance de représentativité peut être examinée par les autorités compétentes.
- Champ d’application : syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et associations d’employeurs visés à l’art. L.2135-1, et, sous conditions, syndicats professionnels de salariés et autres structures dont les ressources dépassent le seuil fixé par décret.
- Objet : obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes pour établir la transparence et la fiabilité des comptes lorsque l’organisation demande à être reconnue représentative (titre V).
- Suppléant : lorsque les conditions définies au 3e alinéa du I de l’article L.821-40 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant doit également être nommé.
- Seuils et critères : le déclenchement de l’obligation et de la nomination d’un suppléant dépend de seuils/conditions fixés par l’article L.821-40 et par décret (taille, ressources, etc.).
- Conséquence pratique : sans respect de cette obligation, l’organisation risque de ne pas pouvoir faire valoir sa demande de représentativité ou de voir sa recevabilité contestée pour cause de non-conformité comptable.
- Référence utile : compléter la lecture avec l’article L.821-40 (conditions de nomination du commissaire aux comptes) et le décret précisant le seuil de ressources.