Code du Travail

Article L2135-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si un syndicat d’employeurs (ou son union/association) veut être reconnu comme « représentatif » au sens du titre V du Code du travail (pour négocier, participer aux instances, etc.), il doit obligatoirement désigner au moins un commissaire aux comptes. Si les seuils prévus par le Code de commerce (ceux de l’article L.821-40, fondés sur bilan, chiffre d’affaires et effectifs) sont atteints, il faut aussi nommer un commissaire aux comptes suppléant. Cette obligation vaut aussi, dans certaines limites fixées par décret, pour les syndicats de salariés et pour d’autres organisations dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret.

Exemple Concret

Une fédération patronale régionale veut être reconnue comme organisation représentative pour participer aux négociations nationales. Avant de déposer son dossier de représentativité, elle nomme un commissaire aux comptes pour certifier ses comptes annuels ; comme elle dépasse en outre les seuils fixés par l’article L.821-40 (par exemple en termes d’effectifs ou de chiffre d’affaires), elle désigne également un commissaire aux comptes suppléant. Grâce à ces nominations, sa demande de reconnaissance peut être instruite et, si les autres conditions sont réunies, elle sera habilitée à participer aux négociations collectives.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de nomination : tout syndicat professionnel d’employeurs (et leurs unions/associations visées) qui veut établir sa représentativité doit nommer au moins un commissaire aux comptes.
  • Suppléant si seuils atteints : lorsque les conditions de l’article L.821-40 du Code de commerce sont réunies (seuils relatifs au bilan, au chiffre d’affaires et à l’effectif), un commissaire aux comptes suppléant doit aussi être nommé.
  • Champ d’application étendu : l’obligation s’applique également, sous conditions (ressources dépassant un seuil fixé par décret), aux syndicats de salariés et à d’autres organisations d’employeurs mentionnées à L.2135-1.
  • Finalité : la nomination est une condition formelle pour pouvoir « établir » la représentativité au sens du titre V (participation aux négociations, accès à certaines prérogatives et financements liés à la représentativité).
  • Conséquences du défaut : l’absence de commissaire aux comptes empêche, en pratique, de satisfaire à l’exigence légale pour être reconnu représentatif et peut empêcher la participation aux instances ou l’accès à certains droits.
  • Formalités pratiques : le commissaire aux comptes doit être choisi selon les règles professionnelles applicables (inscription, mission, durée du mandat) ; si nécessaire, prévoir aussi la désignation et la publicité du suppléant.

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