L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que la loi n'empêche pas les accords ou conventions collectives d'accorder de meilleures conditions aux salariés en matière de représentation syndicale : un accord peut, par exemple, décider d'instaurer des délégués syndicaux ou des délégués syndicaux centraux même si la loi ne l'impose pas. Par ailleurs, l'employeur ne peut pas, par une note de service ou une décision unilatérale, restreindre l'exercice des droits syndicaux prévus par la loi ou les accords collectifs.
Dans une PME de 80 salariés où le Code du travail ne rend pas obligatoire la présence de délégués syndicaux, la convention collective applicable prévoit l'institution d'un délégué syndical dès 50 salariés. Le syndicat désigne un délégué. L'employeur ne peut pas, par une note interne disant « interdit de tenir des réunions syndicales sur le temps de pause » ou « refus de communication des informations syndicales », limiter ce droit : la convention collective est plus favorable et l'exercice du droit syndical ne peut être restreint unilatéralement.
- Les accords et conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables que la loi.
- Ces accords peuvent notamment instituer des délégués syndicaux ou des délégués syndicaux centraux même lorsque la loi ne l'exige pas.
- L'employeur ne peut pas, par note de service ou décision unilatérale, limiter l'exercice du droit syndical.
- Les limitations émanant de l'employeur sont contraires au texte et peuvent être contestées devant les instances compétentes.
- Ce principe protège à la fois les droits conférés par la loi et ceux élargis par des accords collectifs, qui priment sur des mesures internes défavorables.