L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si l’employeur est touché par une modification juridique (cession, transfert, changement de forme…) mais que l’entreprise concernée garde sa personnalité juridique et son autonomie, le mandat du délégué syndical (ou du délégué syndical central) reste valable. La même règle s’applique si la modification concerne un établissement tel que défini par l’article L.2143-3 : tant que l’unité conserve son autonomie juridique, le représentant syndical conserve son mandat et ses prérogatives.
Une PME est reprise par un groupe : la société acheteuse conserve la filiale en tant que personne morale distincte (la filiale garde son SIREN et son autonomie de gestion). Le délégué syndical nommé dans la filiale avant la reprise conserve son mandat et continue d’exercer ses fonctions auprès des salariés de cette filiale sans qu’il soit nécessaire de le renommer.
- S’applique aux modifications visées par l’article L.1224-1 (transfert/cession/succession d’employeur).
- Condition essentielle : l’entreprise ou l’établissement doit conserver son autonomie juridique (personnalité juridique distincte).
- Le mandat concerné : délégué syndical et délégué syndical central.
- Conséquence : la continuité du mandat et des prérogatives du représentant malgré la modification juridique.
- Si l’autonomie juridique disparaît (par ex. disparition de la personne morale absorbée), l’article ne garantit pas la continuation automatique du mandat.
- S’applique aussi lorsque la modification porte sur un établissement (défini à L.2143-3) qui reste autonome.
- Pratique : l’employeur doit reconnaître la continuité du mandat si les conditions sont remplies et permettre l’exercice des attributions syndicales.