L'Explication Prémisse
Le délégué syndical central bénéficie d'un crédit de 24 heures par mois pour exercer ses fonctions syndicales. Ces heures viennent en plus des heures dont il peut déjà disposer au titre d'autres mandats (par exemple délégué syndical d'établissement ou représentant du personnel). Si le salarié est soumis à un forfait annuel en jours (salarié « forfait‑jours »), ces heures sont, sauf accord collectif contraire, regroupées en demi‑journées qui sont retranchées du nombre annuel de jours de travail prévu dans son contrat. Une demi‑journée correspond à quatre heures de mandat. Si la partie restante du crédit est inférieure à quatre heures, son utilisation est fixée par un décret du Conseil d'État.
Sophie est déléguée syndicale centrale et est soumise au forfait‑jours (contrat à 218 jours/an). Elle a droit à 24 heures par mois : 24 ÷ 4 = 6 demi‑journées par mois, soit 3 journées entières par mois. Sur l'année cela représente 36 jours (3 × 12), qui seront retirés des 218 jours contractuels, donnant 182 jours de travail effectif pour l'année. Si un mois il ne reste que 3 heures de crédit, ces 3 heures seront utilisées selon les règles prévues par décret, sauf si un accord collectif a organisé autrement.
- Le crédit légal est de 24 heures par mois pour le délégué syndical central.
- Ces heures s'ajoutent aux heures dont le salarié dispose au titre d'autres mandats que celui de délégué syndical d'établissement.
- Sauf disposition contraire d'un accord collectif, les salariés en forfait‑jours voient ces heures regroupées en demi‑journées.
- Une demi‑journée est assimilée à 4 heures de mandat.
- Les demi‑journées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle (contrat) du salarié en forfait‑jours.
- Si le reliquat d'heures est inférieur à 4 heures, l'utilisation de cette fraction est encadrée par un décret en Conseil d'État.
- Un accord collectif peut prévoir des modalités différentes (groupement, conversion en heures, prises fractionnées, etc.).
- Ces heures constituent du temps de travail consacré aux fonctions syndicales ; l'employeur doit en respecter l'exercice dans les limites prévues par la loi et les accords.