L'Explication Prémisse
Cet article distingue deux types d'accords collectifs : la convention collective (au sens large) doit pouvoir traiter l'ensemble des thèmes listés à l'article L.2221‑1 (salaires, classification, temps de travail, protection sociale, formation, etc.) et ce, pour toutes les catégories professionnelles concernées ; l'accord collectif, lui, peut porter uniquement sur un ou plusieurs sujets précis parmi cet ensemble. En clair : la convention est faite pour régler de façon globale les matières conventionnelles pour les catégories visées, tandis qu’un accord peut être limité et ciblé sur des points particuliers.
Une branche professionnelle signe une convention collective qui fixe les minima salariaux, les classifications, les dispositions sur les congés et la formation pour l’ensemble des salariés de la branche. Une entreprise de cette branche négocie ensuite un accord d’entreprise spécifique sur le télétravail et l’organisation des horaires (seulement sur ces sujets). Cet accord d’entreprise complète la convention pour ces points précis sans devoir reprendre l’ensemble des thèmes couverts par la convention.
- La « convention collective » a vocation à traiter l’ensemble des matières énumérées à l’article L.2221‑1.
- La convention doit s’appliquer aux catégories professionnelles concernées par ses dispositions.
- L’« accord collectif » peut être limité à un ou plusieurs sujets déterminés parmi les matières listées à L.2221‑1.
- Un accord ciblé ne remplace pas nécessairement la convention sur l’ensemble des thèmes : il complète ou traite spécifiquement certains sujets.
- Lors de la négociation, il faut clairement définir les sujets et les catégories professionnelles visées par l’accord.
- Pratique : privilégier l’accord ciblé pour régler rapidement un sujet précis (ex. télétravail, participation, temps de travail) sans renégocier toute la convention.