L'Explication Prémisse
Cet article permet à une convention ou à un accord collectif d'organiser précisément la manière dont les négociations doivent se dérouler pour garantir loyauté et confiance entre employeurs et représentants du personnel. Il peut définir quelles informations doivent être échangées (en entreprise, en s'appuyant sur la base de données économique et sociale prévue à l’article L.2323-8), les étapes et le calendrier des négociations, ainsi que des moyens supplémentaires (par exemple le nombre d’heures de délégation ou le recours à un expert) pour assurer leur bon déroulement. Enfin, sauf clause contraire dans la convention ou l’accord, le simple non-respect de ces règles de méthode n’entraîne pas automatiquement la nullité des accords conclus, pour autant que les parties aient négocié loyalement.
Une entreprise de 300 salariés et les organisations syndicales signent un « protocole de méthode » définissant le déroulement de la négociation d’un accord d’organisation du temps de travail. Le protocole précise : quelles informations financières et sociales seront mises à disposition via la BDESE, le calendrier des réunions, le nombre d’heures de délégation accordées aux représentants syndicaux, et la possibilité de faire appel à un expert en cas de désaccord technique. Pendant la négociation, une étape prévue (réunion intermédiaire) est omise par inadvertance, mais les échanges ont été transparents et les parties ont fait preuve de bonne foi. L’accord final est donc susceptible d’être considéré comme valable malgré cette irrégularité de procédure, sauf si le protocole lui-même prévoyait que le non-respect d’une étape entraîne la nullité.
- Autorisation pour une convention ou un accord collectif de fixer une méthode de négociation garantissant loyauté et confiance.
- Obligation de préciser la nature des informations échangées ; au niveau de l’entreprise, s’appuyer sur la base de données définie à l’article L.2323-8 (BDESE).
- Possibilité de déterminer les principales étapes et le calendrier des négociations.
- Possibilité d’instaurer des moyens supplémentaires : par exemple, volume de crédits d’heures pour représentants syndicaux ou modalités de recours à l’expertise.
- Les règles peuvent s’appliquer à une ou plusieurs négociations prévues par la convention/accord.
- Principe important : la méconnaissance des règles de méthode n’entraîne pas automatiquement la nullité des accords, sauf disposition contraire dans la convention/accord.
- Condition de validité : tant que le principe de loyauté entre les parties est respecté, les accords conclus restent en principe valables malgré des irrégularités procédurales.
- Pratique recommandée : inscrire clairement dans l’accord les conséquences d’un manquement aux règles de méthode (par ex. nullité ou sanctions), pour éviter les contestations ultérieures.