Code du Travail

Article L2232-24 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, dans les entreprises d’au moins 50 salariés où il n’y a pas de délégués syndicaux, aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE (et non aux suppléants) de négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs, mais seulement s’ils ont reçu un mandat exprès d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la branche (ou, à défaut, d’organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel). L’employeur doit informer ces organisations de l’ouverture des négociations. Pour qu’un accord conclu ainsi soit valide, il doit ensuite être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, selon des modalités fixées par décret et dans le respect des principes du droit électoral.

Exemple Concret

Exemple concret : Une entreprise de 120 salariés n’a pas de délégué syndical. Une organisation syndicale reconnue au niveau de la branche mandate expressément Marie, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, pour négocier un accord d’aménagement du télétravail. L’employeur informe la ou les organisations syndicales concernées qu’il engage des négociations. Marie négocie et signe l’accord au nom de l’entreprise. Avant d’entrer en vigueur, l’accord est soumis à un vote des salariés : si la majorité des suffrages exprimés est favorable, l’accord devient valide ; sinon, il est invalide et ne s’applique pas.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : entreprises d’au moins 50 salariés et absence de délégué(s) syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement.
  • Acteurs habilités : seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent être mandatés (pas les suppléants).
  • Mandat : obligation d’un mandat exprès d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la branche, ou, si aucune, d’organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel.
  • Limitation par organisation : une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.
  • Obligation d’information : l’employeur informe les organisations syndicales représentatives (de branche ou nationales) de sa décision d’engager des négociations.
  • Effet des actes : les membres mandatés peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
  • Validation par les salariés : la validité des accords ou avenants conclus sous ce régime est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.
  • Modalités de la consultation : modalités pratiques (organisation du vote, conditions) déterminées par décret et respectant les principes du droit électoral (ex. secret du vote).
  • Conséquence d’un refus : si la majorité des suffrages exprimés n’est pas atteinte, l’accord conclu par le mandataire n’est pas valable.
  • Sécurité juridique : la procédure vise à permettre la négociation collective en l’absence de délégué(s) syndicaux tout en garantissant un contrôle démocratique par les salariés et un encadrement légal du mandat.

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