Code du Travail

Article L2232-24 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, dans les entreprises d'au moins 50 salariés où il n'existe pas de délégué syndical, aux membres titulaires de la délégation du comité social et économique (CSE) de négocier et conclure des accords collectifs mais uniquement s'ils ont reçu un mandat explicite d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la branche (ou, à défaut, représentatives au niveau national et interprofessionnel). Chaque organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. L'employeur doit informer les organisations syndicales qu'il engage des négociations, et tout accord conclu par ce biais doit ensuite être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, selon des modalités précisées par décret.

Exemple Concret

Dans une PME de 120 salariés sans délégué syndical, deux organisations syndicales représentatives de la branche mandatent chacune un membre titulaire du CSE pour négocier un accord sur l'aménagement du temps de travail. Les représentants mandatés négocient puis signent un accord. Pour être valable, l'accord est soumis à un vote des salariés de l'entreprise : il n'est adopté que si la majorité des suffrages exprimés est en sa faveur. Si la majorité vote contre, l'accord est invalide.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés et absence de délégués syndicaux.
  • Acteurs habilités : seuls les membres titulaires de la délégation du CSE peuvent agir (pas les suppléants) et uniquement s'ils sont expressément mandatés.
  • Origine du mandat : mandat délivré par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, ou à défaut par des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel.
  • Limitation du mandat : une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
  • Information : l'employeur doit informer les organisations syndicales de sa décision d'engager des négociations.
  • Ratification par les salariés : la validité des accords ou avenants conclus sous cet article dépend d'une approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (modalités fixées par décret).
  • Respect des principes électoraux : le processus de ratification doit respecter les principes généraux du droit électoral (secret du vote, égalité, transparence, etc.).
  • Effet juridique : sans le mandat express et la ratification, l'accord conclu ne remplit pas les conditions de validité prévues par l'article.
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