Code du Travail

Article L2232-25 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24 , les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 . La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si aucun membre de la délégation du personnel du CSE n’a été expressément mandaté par un syndicat (selon l’article L.2232-24), les élus titulaires non mandatés peuvent, à la place des syndicats, négocier, conclure, réviser ou dénoncer certains accords collectifs. Cette possibilité ne porte que sur les accords que la loi conditionne à un accord collectif (hors accords visés à l’article L.1233-21). Pour être valides, ces accords doivent être signés par des membres de la délégation représentant, au total, la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ; pour une délégation centrale, chaque élu a un « poids » calculé en fonction des suffrages obtenus dans son établissement, et ce poids sert à vérifier la majorité.

Exemple Concret

Exemple simple : une entreprise de 80 salariés n’a pas de représentant mandaté par un syndicat. Lors des dernières élections, les titulaires du CSE ont recueilli au total 1 000 suffrages. Deux titulaires (A et B) engagent une négociation pour un accord d’aménagement du temps de travail (accord pour lequel la loi exige un accord collectif). Ils signent l’accord. Pour être valable, A et B doivent représenter ensemble plus de 500 suffrages (la majorité des 1 000 suffrages exprimés). Si A représente 350 suffrages et B 200 suffrages, leur signature suffit (350+200 = 550 > 500). Exemple avec délégation centrale : l’entreprise a 2 établissements. Dans l’établissement 1, les titulaires ont obtenu 300 suffrages (A : 180, B : 120). Dans l’établissement 2, les titulaires ont obtenu 200 suffrages (C : 200). Si A et C signent l’accord, on calcule le poids de chacun par établissement : poids A = 180/300 = 0,6 (de l’établissement 1), poids C = 200/200 = 1 (de l’établissement 2). En additionnant les poids pondérés et en les ramenant à la proportion globale, on vérifie s’ils représentent la majorité des suffrages exprimés pour l’ensemble de la délégation ; si oui, l’accord est valable.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : entreprises d’au moins 50 salariés.
  • Condition préalable : absence de membre du CSE expressément mandaté par une organisation syndicale (article L.2232-24).
  • Qui peut agir : les membres titulaires de la délégation du personnel qui ne sont pas expressément mandatés par un syndicat.
  • Objet limité : seuls les accords pour lesquels la loi subordonne la mise en œuvre à un accord collectif (excepté les accords visés à l’article L.1233-21).
  • Condition de validité : l’accord ou avenant doit être signé par des membres représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
  • Règle particulière pour délégation centrale : pour apprécier la majorité, chaque membre titulaire se voit attribuer un poids égal au rapport entre les suffrages qu’il a obtenus dans son établissement et le nombre total de suffrages exprimés dans cet établissement pour les titulaires de la délégation ; ces poids sont pris en compte pour vérifier la condition de majorité.
  • Conséquence : si les conditions (absence de mandat syndical et majorité des suffrages) ne sont pas respectées, l’accord peut être contesté et déclaré invalide.
  • Pratique recommandée : vérifier les procès‑verbaux d’élections (suffrages) et documenter la capacité de représentation avant de signer un accord, et, si possible, informer les autres organisations représentatives pour limiter les risques de contestation.

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