Code du Travail

Article L2241-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° bis et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet aux partenaires sociaux qui concluent un accord (d'entreprise ou de branche) dans l'un des domaines listés à l'article L.2241-1 de prévoir une fréquence à laquelle l'accord devra être renégocié. Cette périodicité ne peut toutefois pas dépasser quatre ans pour les matières relevant des 1° à 5° bis de L.2241-1, et cinq ans pour celles relevant des 6° et 7°. Autrement dit, les accords peuvent fixer à l'avance tous les combien d'années on doit les revoir, mais ils ne peuvent pas s'engager pour une durée de renégociation plus longue que ces plafonds.

Exemple Concret

Une entreprise signe un accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du travail (matière figurant dans les 1° à 5° bis). Les partenaires décident que l’accord sera renégocié tous les 3 ans : c’est possible car la périodicité choisie est inférieure au plafond de 4 ans. Par ailleurs, la même entreprise conclut un accord sur un autre thème relevant des 6° ou 7° ; elle peut y prévoir une renégociation tous les 5 ans, mais pas tous les 6 ans. Dans tous les cas, rien n’empêche les parties de renégocier plus tôt si elles le souhaitent.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne uniquement les accords conclus dans les domaines énumérés à l’article L.2241-1.
  • Périodicité autorisée : plafond de 4 ans pour les matières listées aux 1° à 5° bis ; plafond de 5 ans pour les matières listées aux 6° et 7°.
  • Liberté contractuelle limitée : les parties peuvent fixer une périodicité plus courte que le plafond, mais ne peuvent pas la dépasser.
  • Renégociation anticipée : rien n’interdit de renégocier avant la périodicité fixée par l’accord.
  • Nature de la clause : l’article porte sur la périodicité de la renégociation (fréquence de révision), pas sur la durée d’application immédiate ou les modalités de renouvellement tacite.
  • Validité : une clause qui fixerait une périodicité supérieure aux plafonds serait contraire au Code du travail et susceptible d’être contestée.
  • Hiérarchie des normes : ces dispositions ne permettent pas de déroger aux règles légales ou à des obligations supérieures (lois, accords de branche plus favorables) lorsqu’elles sont d’ordre public.

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