L'Explication Prémisse
Cet article permet aux partenaires sociaux, lorsqu’ils concluent un accord dans les domaines visés par les articles mentionnés, d’inscrire dans l’accord la fréquence à laquelle celui‑ci devra être renégocié. Autrement dit, ils peuvent prévoir tous les combien d’années ils se remettront autour de la table pour actualiser l’accord. Cette périodicité est librement choisie mais ne peut excéder quatre ans.
Une entreprise signe un accord d’aménagement du temps de travail et y insère une clause prévoyant que l’accord sera renégocié tous les 2 ans. Cette clause est valable (2 ans ≤ 4 ans) : au terme de chaque période de 2 ans, employeur et représentants du personnel s’engagent à ouvrir des négociations pour adapter l’accord aux évolutions de l’activité ou de la réglementation. Si l’accord avait fixé une renégociation tous les 5 ans, cette clause serait contraire à la limite légale de 4 ans.
- L’article autorise l’inscription, dans l’accord, d’une périodicité de renégociation pour les domaines concernés.
- La périodicité peut être librement déterminée par les signataires mais est plafonnée à quatre ans (intervalle maximal entre deux renégociations).
- Rien n’empêche de prévoir une renégociation plus fréquente que tous les 4 ans : la limite concerne seulement la durée maximale.
- La disposition s’applique uniquement aux accords conclus dans les domaines énumérés par les articles cités (cf. L.2242-1 1° et 2°, L.2242-2 et L.2242-2-1).
- Si aucune périodicité n’est fixée, il n’y a pas d’obligation automatique de renégociation périodique ; les parties peuvent toutefois rouvrir les négociations à tout moment.
- Une clause prévoyant une périodicité supérieure à 4 ans serait non conforme et peut être contestée (contrôle possible par l’inspection du travail ou les juridictions).
- Prévoir une périodicité fixe favorise la mise à jour régulière des accords, mais les parties restent libres de renégocier avant l’échéance si nécessaire, et doivent le faire de bonne foi.