Code du Travail

Article L2242-17 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur : 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36 . Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ; 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. 8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe le contenu obligatoire de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (QVT). Concrètement, l’employeur et les représentants du personnel doivent chaque année aborder plusieurs thèmes : conciliation vie pro/vie perso, mesures pour atteindre l’égalité femmes/hommes (salaires, accès à l’emploi, formation, carrières, temps partiel, mixité des postes), lutte contre les discriminations au recrutement et en emploi, insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, modalités de protection sociale complémentaire, exercice de l’expression des salariés (y compris via outils numériques), droit à la déconnexion (et, à défaut d’accord, rédaction d’une charte après avis du CSE) et, pour certains grands sites, actions d’amélioration de la mobilité domicile‑travail. La négociation doit s’appuyer sur des données chiffrées (ex. écarts de rémunération, taux de promotion) et peut prévoir la prise en charge par l’employeur de certains suppléments de cotisations.

Exemple Concret

Une entreprise de 120 salariés organise la NAO dédiée à l’égalité et à la QVT. Lors des échanges, les représentants du personnel utilisent les tableaux d’écarts de salaires et de promotions fournis par la direction pour détecter un écart de rémunération entre femmes et hommes sur un poste donné. Ils conviennent d’un calendrier de revalorisations ciblées et d’un plan de formation pour favoriser la promotion des collaboratrices. L’entreprise s’engage aussi à : aménager des plages horaires pour faciliter la garde d’enfants (articulation vie pro/vie perso), mettre en place un recrutement anonyme partiel pour limiter les discriminations, lancer des actions de sensibilisation au handicap et sécuriser des emplois pour deux salariés en situation de handicap, vérifier et améliorer l’offre de complémentaire santé pour respecter les minima légaux, rédiger une charte du droit à la déconnexion après avis du CSE et subventionner partiellement l’abonnement de transports en commun pour les salariés du site.

Points Clés à Retenir
  • La négociation annuelle porte obligatoirement sur une liste précise de thèmes (articulation vie pro/perso, égalité professionnelle, non‑discrimination, handicap, prévoyance/santé complémentaire, expression des salariés, droit à la déconnexion, mobilité pour certains sites).
  • Elle doit s’appuyer sur des données chiffrées (références : données visées au 2° de l’article L.2312‑36) pour identifier les écarts et fixer des objectifs/moyens.
  • Sur l’égalité professionnelle, la négociation couvre la suppression des écarts de rémunération, l’accès à l’emploi, la formation, le déroulement de carrière, la promotion, les conditions de travail et la mixité des emplois, avec attention particulière aux salariés à temps partiel.
  • La question des suppléments de cotisations (article L.241‑3‑1 du Code de la sécurité sociale) peut être abordée : la négociation porte aussi sur les conditions où l’employeur prend en charge tout ou partie de ces suppléments.
  • Les mesures anti‑discrimination concernent recrutement, emploi et accès à la formation, avec un focus sur les critères définis par le Code du travail (article L.6315‑1).
  • La négociation inclut l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (accès, formation, conditions de travail, sensibilisation du personnel).
  • La négociation traite des régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires maladie/maternité/accident si l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche ou d’entreprise, en demandant des garanties au moins aussi favorables que celles prévues par le Code de la sécurité sociale.
  • Le droit d’expression directe et collective des salariés (y compris via outils numériques) doit être pris en compte.
  • La négociation porte sur le droit à la déconnexion et la régulation des outils numériques ; à défaut d’accord, l’employeur doit élaborer une charte après avis du CSE, incluant formation et sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
  • Pour les sites importants (entreprises visées à l’article L.2143‑3 avec ≥50 salariés sur un même site), la négociation doit aussi aborder la mobilité domicile‑travail et la prise en charge de certains frais de transport (références : articles L.3261‑3 et L.3261‑3‑1).

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