Code du Travail

Article L2242-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs mentionnée au 1° de l'article L. 2242-1 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle. Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-11 du présent code, le premier alinéa n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée, il est fait application du premier alinéa du présent article. Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret. La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit une sanction administrative lorsque l'employeur, dans une entreprise où existe au moins une section syndicale représentative, ne respecte pas son obligation d'engager une négociation sur les salaires effectifs. L'autorité administrative peut alors infliger une pénalité financière dont le montant est calculé à partir des exonérations de cotisations sociales dont a bénéficié l'entreprise (réduction générale visée à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale). Le plafond de la pénalité dépend de l'existence ou non d'un manquement antérieur dans les six années précédentes : 10 % des exonérations si aucun manquement antérieur n'a été constaté, ou 100 % si un manquement a déjà été constaté. Ces plafonds s'appliquent pour des périodes limitées (jusqu'à trois années). L'autorité prend en compte la situation économique de l'entreprise, les efforts pour ouvrir les négociations et la gravité du manquement pour fixer le montant, et la pénalité est recouvrée selon les règles de la sécurité sociale ; son produit est affecté au régime général.

Exemple Concret

Exemple concret : une entreprise de 120 salariés a au moins une section syndicale mais n'a pas négocié sur les salaires effectifs pendant plusieurs années. Lors d'un contrôle en 2025, l'inspection constate le manquement. L'entreprise a bénéficié chaque année de 200 000 € d'exonérations au titre de la réduction générale (article L.241-13). Si aucun manquement n'avait été constaté au cours des six années précédentes, la pénalité sera plafonnée à 10 % de ces exonérations : 20 000 € par année concernée, sur une période maximale de trois années consécutives commençant l'année précédant le contrôle (par ex. 2022–2024) — soit jusqu'à 60 000 €. Si un manquement avait déjà été constaté dans les six années précédentes, le plafond serait de 100 % : 200 000 € par année, jusqu'à 600 000 € au total. L'administration tiendra compte des efforts faits pour ouvrir les négociations et de la situation financière de l'entreprise avant de fixer le montant définitif.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : entreprises où existe au moins une section syndicale d’organisations représentatives.
  • Obligation sanctionnée : négociation sur les salaires effectifs (référence L.2242-1).
  • Base de calcul : montant des exonérations de cotisations sociales visées à l’article L.241-13 (réduction générale).
  • Plafonds : 10 % de ces exonérations si aucun manquement constaté au cours des 6 années civiles précédentes ; 100 % si au moins un manquement a été constaté dans ce délai.
  • Période prise en compte : la pénalité peut couvrir les rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période limitée à trois années consécutives (démarrant l’année précédant le contrôle ou comprenant l’année du contrôle selon le cas).
  • Exception temporaire : si la périodicité de la négociation a été étendue par accord à plus d’un an (art. L.2242-11), la sanction prévue au premier alinéa n’est pas applicable pendant la durée de cet accord ; elle s’applique ensuite.
  • Appréciation du montant : l’autorité administrative ajuste la pénalité en tenant compte notamment des efforts pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière, de la gravité et des circonstances (règles précisées par décret).
  • Recouvrement et affectation : la pénalité est recouvrée selon les règles du code de la sécurité sociale ; son produit est affecté au régime général de sécurité sociale, comme pour la réduction L.241-13.

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