L'Explication Prémisse
Cet article dit que, pour les sujets qui ne sont pas expressément réservés par les articles L.2253-1 et L.2253-2, les clauses prévues par une convention ou un accord d'entreprise l'emportent sur celles prévues par une convention ou un accord de branche (qui couvre un champ territorial ou professionnel plus large). Peu importe que l’accord d’entreprise ait été signé avant ou après l’accord de branche. En revanche, s’il n’existe pas d’accord d’entreprise sur ces sujets, c’est l’accord de branche qui s’applique.
Une branche professionnelle fixe des règles sur le télétravail et la durée quotidienne de présence. Une entreprise du même secteur négocie ensuite un accord d’entreprise prévoyant des modalités de télétravail différentes (horaires flexibles, prise en charge partielle des équipements). Tant que ces clauses traitent des mêmes sujets que la branche et ne relèvent pas des matières spéciales visées par L.2253-1/L.2253-2, l’accord d’entreprise prévaut. Si l’entreprise n’a pas d’accord, c’est alors la convention de branche qui s’applique.
- L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche pour les matières non visées par L.2253-1 et L.2253-2.
- L’ordre chronologique n’a pas d’importance : l’accord d’entreprise peut être antérieur ou postérieur à l’accord de branche.
- La primauté ne joue que pour les stipulations ayant le même objet (même thème).
- En l’absence d’accord d’entreprise sur la matière, l’accord ou la convention de branche s’applique.
- Les dispositions d’ordre public ou les garanties légales supérieures restent applicables — une entreprise ne peut déroger aux règles impératives du Code du travail.
- Cet article renforce l’autonomie de négociation au niveau de l’entreprise pour adapter les règles aux besoins locaux, sous réserve des limitations légales et des matières réservées par L.2253-1 et L.2253-2.