L'Explication Prémisse
Cet article organise l'accord de performance collective (APC) : il permet à l'entreprise, pour assurer son fonctionnement ou préserver/développer l'emploi, de modifier temporairement des éléments du contrat de travail (durée et organisation du travail, rémunération dans les limites légales, mobilité interne). L'accord doit préciser ses objectifs dans un préambule et peut prévoir comment les salariés seront informés, accompagnés (formation, abondement du compte personnel de formation), comment concilier vie pro/perso, et quels efforts seront demandés aux dirigeants/mandataires/actionnaires. Les stipulations de l'accord priment sur les clauses contraires du contrat, mais chaque salarié dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'information donnée par l'employeur par un moyen à date certaine, pour refuser l'application de l'accord à son contrat ; en cas de refus l'employeur dispose de deux mois pour engager un licenciement motivé, selon la procédure et les règles fixées par le Code du travail. Des règles spécifiques s'appliquent si l'accord modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ou un forfait annuel.
Une PME en baisse d'activité négocie un APC avec les représentants du personnel : l'accord réduit temporairement la durée hebdomadaire de travail (aménagement sur 3 mois), ajuste la rémunération proportionnellement et facilite la mobilité vers un autre site du groupe pour éviter les suppressions d'emploi. Le préambule indique l'objectif : préserver l'emploi pendant six mois. L'accord prévoit un abondement du CPF pour financer des reconversions. L'employeur informe chaque salarié par courrier recommandé (date certaine) et précise le délai d'un mois pour refuser. Marie, inquiète, refuse par écrit dans le mois ; l'employeur a alors deux mois pour décider s'il engage une procédure de licenciement en motif lié à l'impossibilité d'appliquer l'accord au contrat de Marie, en respectant la procédure et indemnités prévues par le Code du travail. Paul, qui ne répond pas, voit l'accord s'appliquer à son contrat.
- Objet : l’APC peut aménager durée du travail, modalités d’organisation/répartition, rémunération (selon L.3221-3) et mobilité professionnelle/géographique interne.
- Respect des minimums salariaux : les aménagements de rémunération doivent respecter les salaires minima hiérarchiques (référence L.2253-1).
- Préambule obligatoire : l’accord doit définir ses objectifs et peut préciser information, suivi, accompagnement (formation/CPF), conciliation vie pro/perso et efforts des dirigeants/actionnaires.
- Efforts des dirigeants/actionnaires : l’accord peut prévoir des efforts proportionnés de la part des dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires, dans le respect des compétences des organes de gouvernance.
- Application aux dispositifs spécifiques : si l’accord modifie un aménagement du temps sur une période > semaine ou un forfait annuel, des articles spécifiques du Code du travail s’appliquent (références L.3121-41… et L.3121-53…).
- Substitution aux clauses contractuelles : les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires du contrat de travail (rémunération, temps de travail, mobilité).
- Droit individuel de refus : chaque salarié peut refuser l’application de l’accord à son contrat ; il dispose d’un délai d’un mois pour notifier son refus par écrit, à compter de l’information donnée par l’employeur par un moyen conférant date certaine.
- Effet du silence : si le salarié n’exerce pas son droit de refus dans le délai d’un mois, l’accord s’applique à son contrat (selon les modalités prévues par l’article).
- Licenciement possible en cas de refus : l’employeur a deux mois, après la notification du refus, pour engager une procédure de licenciement fondée sur un motif spécifique lié à l’application de l’accord ; ce licenciement constitue une cause réelle et sérieuse et doit respecter les procédures et règles indemnitaires prévues (articles L.1232-2 et suivants, L.1234-1 et suivants, etc.).
- Accompagnement et indemnisation : en cas de licenciement lié au refus, le salarié peut s’inscrire comme demandeur d’emploi et être indemnisé selon les accords visés par L.5422-20 ; l’accord peut prévoir un abondement CPF au-delà du minimum, sinon l’employeur doit abonder selon décret.
- Abondement CPF : l’abondement prévu par l’accord n’entre pas dans le calcul des droits annuels ou du plafond du compte (réf. L.6323-11).
- Formalisme de l’information : l’employeur doit informer les salariés par tout moyen conférant date certaine et précise (lettre recommandée, remise contre signature, affichage horodaté, etc.).