L'Explication Prémisse
Cet article protège les salariés quand l’accord ou la convention qui s’applique dans leur entreprise est contesté (par exemple après une fusion, une cession, une scission ou un changement d’activité) : l’accord contesté continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord le remplace ou, si rien ne le remplace, pendant un an après l’expiration du délai de préavis prévu par l’article L.2261-9 (sauf clause prévoyant une durée plus longue). Si aucun nouvel accord n’est conclu dans ce délai, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération au moins égale, sur une base annuelle et pour la même durée de travail, à ce qu’ils ont perçu sous l’accord mis en cause au cours des 12 derniers mois ; cette garantie peut être versée sous forme d’une indemnité différentielle. Des règles particulières s’appliquent si l’accord mis en cause est à durée déterminée. Enfin, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la mise en cause à la demande d’une des parties.
Une PME est rachetée par un groupe. Avant le rachat, la PME appliquait une convention collective locale qui garantissait un salaire moyen annuel de 36 000 € (primes incluses). Après le rachat, la direction invoque l’application de la convention du groupe, moins favorable (33 600 € annuels). Tant qu’un nouvel accord remplaçant n’est pas entré en vigueur, la convention locale continue de s’appliquer. Si, passé le délai d’un an après le préavis, aucun accord de substitution n’est trouvé, les salariés conservent une garantie de rémunération au moins égale à 36 000 € par an. L’employeur peut verser une indemnité différentielle de 200 € par mois à chaque salarié pour compenser la différence entre l’ancien et le nouvel accord. Une des parties (syndicat ou employeur) peut aussi demander l’ouverture de négociations dans les trois mois suivant la mise en cause pour définir de nouvelles dispositions adaptées.
- Champ d’application : concerne la mise en cause de l’application d’une convention ou d’un accord dans une entreprise déterminée (fusion, cession, scission, changement d’activité, etc.).
- Continuité : l’accord mis en cause continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant un an après l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L.2261-9 (sauf clause prévoyant une durée supérieure).
- Garantie de rémunération : si aucun remplacement n’est conclu dans le délai, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération annuelle au moins égale à la rémunération perçue au titre de l’accord mis en cause pendant les 12 derniers mois, pour une durée de travail équivalente à leur contrat.
- Modalités de versement : la garantie peut être assurée par une indemnité différentielle entre la rémunération antérieure et la rémunération résultant du nouvel accord et du contrat de travail.
- Référence sécurité sociale : la garantie s’entend au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale (avec l’exception mentionnée par le texte).
- Accords à durée déterminée : règles spécifiques — la garantie s’applique jusqu’au terme prévu initialement si ce terme est postérieur à la date de cessation d’effet ; elle ne s’applique pas si ce terme est antérieur.
- Obligation de négocier : une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour adapter les dispositions conventionnelles applicables, soit pour élaborer de nouvelles stipulations.
- Possibilité contractuelle : la clause du texte permet d’allonger la durée pendant laquelle l’accord continue de produire effet si une telle durée est prévue dans l’accord lui‑même.