L'Explication Prémisse
Cet article protège les salariés lorsque l’application d’une convention collective ou d’un accord est remise en cause dans une entreprise (par exemple en cas de fusion, cession, scission ou changement d’activité). Tant qu’un nouvel accord ne remplace pas l’ancien, l’accord contesté continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du préavis prévu par l’article L.2261-9 (sauf clause prévoyant une durée plus longue). Si aucun accord ne le remplace dans ce délai, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération : ils doivent percevoir au minimum, pour un temps de travail équivalent, une rémunération annuelle au moins égale à celle qui leur a été versée en application de l’accord mis en cause au cours des 12 derniers mois. Cette garantie peut être versée sous forme d’une indemnité différentielle entre l’ancien niveau de rémunération et le nouveau, le cas échéant. Des règles particulières s’appliquent aux accords à durée déterminée, et une nouvelle négociation doit être engagée dans les trois mois suivant la mise en cause à la demande d’une des parties intéressées.
Exemple concret : Une PME (30 salariés) A est rachetée et intégrée dans le groupe B ; avant la reprise, les salariés d’A appliquaient une convention collective locale qui prévoyait des salaires plus élevés que la convention du groupe. Après la cession, l’application de la convention locale est mise en cause. Tant que la convention locale n’est pas remplacée par une autre applicable, elle continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou pendant un an après l’expiration du préavis. Si, au bout d’un an, aucun accord favorable n’a été conclu et que la convention du groupe entraîne une baisse de salaire, l’employeur doit verser aux salariés une indemnité différentielle mensuelle pour compenser la perte, de façon que leur rémunération annuelle (pour un temps de travail équivalent) ne soit pas inférieure à la moyenne des rémunérations perçues au titre de l’ancienne convention sur les 12 derniers mois. Par ailleurs, les salariés ou l’employeur peuvent demander l’ouverture d’une nouvelle négociation dans les trois mois suivant la mise en cause.
- Champ d’application : concerne la mise en cause de l’application d’une convention ou d’un accord dans une entreprise (fusion, cession, scission, changement d’activité, etc.).
- Durée de maintien : l’accord mis en cause continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitut ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du préavis prévu à l’article L.2261-9, sauf clause conventionnelle prévoyant une durée supérieure.
- Garantie de rémunération : si aucun accord ne remplace le précédent dans le délai prévu, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération annuelle au moins égale à la rémunération perçue en application de l’accord mis en cause lors des 12 derniers mois, pour un temps de travail équivalent.
- Modalité de versement : la garantie peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre l’ancien niveau de rémunération (accord + contrat) et le nouveau niveau résultant du nouvel accord et du contrat de travail.
- Référence sociale : la garantie s’entend au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale (avec l’exception indiquée dans la loi).
- Accords à durée déterminée : règles particulières — la garantie s’applique jusqu’au terme prévu initialement si ce terme est postérieur à la date de fin d’effet ; elle ne s’applique pas si ce terme est antérieur.
- Obligation de négocier : une nouvelle négociation doit être engagée dans l’entreprise dans les trois mois suivant la mise en cause à la demande d’une des parties intéressées.
- Protection contre la baisse : l’objectif est d’éviter qu’un changement d’application conventionnelle n’entraîne une perte de rémunération pour les salariés.
- Possibilité conventionnelle d’un délai plus long : une clause conventionnelle peut prévoir une durée de maintien supérieure à celle d’un an prévue par la loi.