Code du Travail

Article L2261-14-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14 . La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, lorsqu’une fusion, une cession, une scission ou toute modification juridique est prévue et risque de remettre en cause une convention ou un accord collectif, de négocier un accord de substitution temporaire entre les employeurs concernés et les organisations syndicales représentatives des salariés dont les contrats peuvent être transférés. Cet accord de substitution vise à organiser temporairement les conditions de travail et de rémunération des salariés concernés afin d’éviter des ruptures immédiates ou des incompatibilités entre accords. Il ne peut durer plus de trois ans, prend effet à la date de réalisation de l’opération (fusion, cession, etc.) et prime, pour les mêmes sujets, sur les clauses des accords applicables dans l’entreprise d’accueil ; à son échéance, ce sont alors les accords de l’entreprise d’accueil qui s’appliquent aux salariés transférés.

Exemple Concret

Une PME (Société A) a un accord d’entreprise avec une grille salariale et des congés supplémentaires. Elle est rachetée par un groupe (Société B) dont les accords collectifs prévoient une grille différente et des règles de congés moins favorables. Avant la cession, les représentants de Société A et l’employeur (ou les employeurs concernés) négocient avec les syndicats représentatifs des salariés susceptibles d’être transférés un « accord de substitution » maintenant, par exemple, la grille salariale et les congés de Société A pendant 2 ans. Cet accord entre en vigueur à la date de la cession et, pour les sujets qu’il régit (salaires, congés), il prime sur les clauses de Société B. Au bout de 2 ans, l’accord de substitution expirant, les salariés transférés sont alors soumis aux accords applicables chez Société B.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : s’applique quand une fusion, cession, scission ou autre modification juridique est susceptible de mettre en cause une convention ou un accord collectif.
  • Acteurs habilités : employeurs des entreprises concernées et organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats peuvent être transférés.
  • Objet : négociation et conclusion d’une convention ou d’un accord de substitution (prévu par l’article L.2261-14).
  • Durée limitée : la convention ou l’accord de substitution ne peut excéder trois ans.
  • Entrée en vigueur : il prend effet à la date de réalisation de l’événement (ex. date de cession ou de fusion).
  • Effet d’exclusion : pour les mêmes matières, il s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des accords applicables dans l’entreprise d’accueil.
  • Retour au régime de droit commun : à l’expiration de l’accord de substitution, ce sont les conventions et accords de l’entreprise ou de l’établissement d’accueil qui s’appliquent aux salariés transférés.
  • Finalité : permettre une transition organisée et éviter des conflits immédiats entre accords différents lors du transfert des salariés.
  • Limitation matérielle : l’accord de substitution ne remplace que les stipulations portant sur le même objet ; les autres clauses des accords de l’entreprise d’accueil restent applicables.

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