Code du Travail

Article L2261-14-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14 . La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, lorsqu’une opération juridique (fusion, cession, scission, etc.) risque de remettre en cause l’application d’un accord collectif, aux employeurs concernés et aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise d’origine de négocier un “accord de substitution” provisoire. Cet accord vise à organiser les conditions applicables aux salariés dont les contrats vont être transférés ; il prend effet à la date de réalisation de l’opération, prime sur les stipulations équivalentes de l’entreprise d’accueil et ne peut durer plus de trois ans. À l’issue de cette période, ce sont les accords de l’entreprise d’accueil qui s’appliquent aux salariés transférés.

Exemple Concret

Situation concrète : la société A (accord d’entreprise avec primes d’ancienneté et RTT) est cédée à la société B (accord d’entreprise sans primes, organisation du temps différente). Avant la cession, les représentants syndicaux de A et les employeurs concernés négocient et signent un accord de substitution de 2 ans garantissant le maintien des primes d’ancienneté et des RTT pour les salariés transférés. Cet accord entre en vigueur à la date de la cession et s’applique malgré les dispositions contraires prévues par l’accord de B. Au terme des 2 ans, les salariés transférés sont alors soumis aux accords applicables dans la société B.

Points Clés à Retenir
  • Objet : permettre la négociation d’un accord de substitution lorsque la fusion/cession/scission risque de mettre en cause un accord ou une convention.
  • Parties habilitées : employeurs des entreprises concernées et organisations syndicales représentatives dans l’entreprise d’origine (celle qui emploie les salariés susceptibles d’être transférés).
  • Caractère facultatif : les parties « peuvent » négocier — il ne s’agit pas d’une obligation légale automatique.
  • Durée : la convention ou l’accord de substitution ne peut excéder trois ans.
  • Entrée en vigueur : à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause (ex. date de cession, fusion, etc.).
  • Effet : l’accord de substitution s’applique en lieu et place des stipulations portant sur le même objet dans les conventions/accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement d’accueil.
  • Limitation d’objet : il ne remplace que les stipulations portant sur le même objet ; les autres dispositions des accords d’accueil demeurent applicables.
  • Conséquence à l’expiration : à l’issue de la durée (≤ 3 ans), les conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil s’appliquent aux salariés transférés.
  • Lien juridique : se lit avec l’article L.2261-14 (qui prévoit la possibilité d’un accord de substitution) ; il s’agit d’un outil transitoire pour sécuriser les transferts collectifs de contrats de travail.
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