L'Explication Prémisse
Cet article donne au ministre du Travail le pouvoir, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, d'écarter certaines clauses d'un accord de branche lorsqu'elles sont contraires à la loi, qu'elles portent atteinte à l'intérêt général (par exemple en faussant la concurrence ou en heurtant les objectifs de la politique de l'emploi), ou lorsqu'elles ne correspondent pas à la réalité de la branche. Il précise aussi que des clauses incomplètes peuvent être étendues sous réserve du respect des dispositions légales et que des clauses nécessitant des stipulations complémentaires peuvent être étendues à condition qu'une convention d'entreprise prévoie ces compléments (sauf disposition législative contraire). En pratique, le ministre peut donc retirer l'effet obligatoire d'une ou plusieurs clauses d'un accord étendu ou subordonner leur application à des conditions complémentaires au niveau de l'entreprise.
Une convention de branche du commerce prévoit (1) une clause instaurant une durée de probation inférieure au minimum légal, (2) une clause interdisant l'ouverture de nouveaux commerces concurrents dans un périmètre donné, et (3) une clause fixant des modalités précises de contribution financière à une formation dont les détails doivent être définis au niveau de l'entreprise. Lors de la demande d'extension, la Commission nationale rend un avis motivé. Le ministre peut exclure la clause (1) parce qu'elle est contraire à une disposition légale. Il peut refuser d'étendre la clause (2) pour motif d'atteinte excessive à la libre concurrence. Il peut en revanche décider d'étendre la clause (3) à condition que, pour entrer en vigueur, chaque entreprise signe ou dispose d'une convention d'entreprise précisant les modalités financières (sauf si une loi impose autrement). Les clauses exclues ne s'imposent alors pas aux entreprises de la branche étendue.
- Le ministre du Travail a le pouvoir de ne pas étendre certaines clauses d'un accord de branche ; cette décision se fonde sur l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
- Motifs d'exclusion ou de refus d'extension : contradiction avec des dispositions légales ; motifs d'intérêt général (notamment atteinte excessive à la libre concurrence ou incompatibilité avec les objectifs de la politique de l'emploi).
- Possibilité d'exclure des clauses « détachables » qui ne répondent pas à la situation de la branche sans en modifier l'économie générale.
- Les clauses incomplètes au regard de la loi peuvent néanmoins être étendues, sous réserve du respect des dispositions légales applicables.
- Les clauses qui appellent des stipulations complémentaires peuvent être étendues à la condition, sauf disposition législative contraire, que ces stipulations complémentaires soient prévues par une convention d'entreprise ; l'entrée en vigueur peut donc être subordonnée à un accord d'entreprise.
- L'effet pratique : une clause exclue n'est pas obligatoire pour les employeurs et salariés relevant de l'extension ; une clause conditionnelle ne prendra effet qu'une fois les conditions locales remplies.
- La décision ministérielle s'appuie sur l'avis de la Commission nationale de la négociation collective et reste susceptible de contrôle contentieux (recours devant le juge administratif).