Code du Travail

Article L2261-32 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ; 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 , au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et du nombre des thèmes de négociations couverts ; 3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ; 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; 5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ; 6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion. Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret. Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion. II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective. Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application. Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret. Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée. III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective. IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11 . V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au ministre du Travail, pour des raisons d’intérêt général liées à la réorganisation des branches professionnelles, de rassembler (fusionner) une petite branche ou une branche peu structurée avec une branche « de rattachement » présentant des conditions sociales et économiques similaires. Le ministre peut aussi élargir le champ d’une convention collective pour couvrir un territoire ou un secteur qui n’était pas encore couvert. Avant toute décision, une consultation publique est organisée (avis au Journal officiel, délai pour observations) et la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) donne un avis motivé ; en cas de propositions alternatives de la part d’organisations représentées à la CNNC, une nouvelle consultation a lieu. Le ministre peut aussi refuser d’étendre une convention ou décider, pour ces petites branches, de ne pas fixer la liste des organisations représentatives, le tout dans des conditions précisées par décret.

Exemple Concret

Une branche régionale « réparation d’instruments de musique » ne compte que 800 salariés, signe rarement d’accords et n’a pas de commission de branche active. Le ministre publie un avis au Journal officiel proposant de fusionner cette branche avec la branche nationale « commerces de détail d’instruments » qui a des conditions similaires. Les organisations et employeurs ont un mois pour faire des observations. La CNNC émet un avis favorable ; une organisation patronale propose toutefois une autre branche de rattachement ; la CNNC est à nouveau consultée puis le ministre prononce la fusion. Conséquence pour une entreprise locale : elle devra désormais appliquer la convention collective de la branche nationale (salaires minima, durée de formation, règles de classification), adapter ses pratiques RH et informer les salariés des changements applicables.

Points Clés à Retenir
  • Objet : permettre la restructuration des branches par fusion du champ d’application ou élargissement géographique/professionnel d’une convention collective pour raisons d’intérêt général.
  • Critères possibles pour engager une fusion (I) : branche < 5 000 salariés ; faiblesse du nombre d’accords/avenants ; champ géographique uniquement régional/local ; moins de 5 % d’entreprises adhérant à une organisation patronale représentative ; absence de commission prévue à L.2232-9 ; incapacité à exercer pleinement les compétences en formation/apprentissage.
  • Procédure : avis publié au Journal officiel invitant à observations (délai fixé par décret) → avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective → possibilité de propositions alternatives par organisations représentées → nouvelle consultation et décision finale du ministre.
  • Pouvoirs du ministre : prononcer la fusion, prononcer l’élargissement du champ d’une convention, refuser l’extension d’une convention (pour les branches visées au I), et, sous conditions, décider de ne pas arrêter la liste des organisations représentatives pour une branche.
  • Garanties formelles : intervention de la CNNC (avis motivé) et, pour certaines décisions, consultation d’autres instances (Commission nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, Haut Conseil du dialogue social) ; modalités et délais précisés par décret.
  • Conséquences pratiques : changement de la convention collective applicable aux entreprises et salariés concernés (impact sur salaires minima, classifications, formation, etc.) ; les entreprises doivent se conformer à la nouvelle convention dans le champ fusionné/élargi.
  • Voies de contestation : il s’agit d’actes administratifs susceptibles de recours contentieux devant le juge administratif (contrôle de légalité et de motivation).
  • Importance pour les employeurs et salariés : suivre la consultation publique (possibilité de faire des observations), participer aux négociations via organisations représentatives le cas échéant, et se préparer à l’application des nouvelles règles conventionnelles.

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