L'Explication Prémisse
Cet article signifie que les organisations syndicales, les groupements d’employeurs ou les employeurs signataires d’une convention ou d’un accord doivent s’abstenir de tout acte qui empêcherait ou gênerait la bonne exécution de cet accord. Autrement dit, les signataires ne doivent pas saboter volontairement ce qu’ils ont conclu. En revanche, leur responsabilité ou leur obligation de garantir l’exécution de l’accord n’est engagée que dans la limite et selon les modalités prévues par la convention ou l’accord lui‑même.
Une branche professionnelle et plusieurs syndicats concluent un accord sur la formation continue avec une clause prévoyant la mise en place d’un fonds mutualisé financé par les employeurs adhérents. Si un employeur signataire diffuse des consignes internes pour ne pas verser sa contribution au fonds ou détourne les sommes prévues, il viole l’obligation de ne pas compromettre l’exécution loyale de l’accord. À l’inverse, si la convention précise que chaque employeur n’est tenu que des contributions calculées sur sa masse salariale et qu’elle exclut toute solidarité entre employeurs, un autre employeur du même secteur ne pourra pas se voir imposer, hors des termes de l’accord, la garantie des dettes d’un collègue.
- Sont visés : les organisations de salariés, les organisations ou groupements d’employeurs et les employeurs pris individuellement lorsqu’ils sont liés par une convention ou un accord.
- Obligation principale : ne rien faire qui puisse compromettre l’exécution loyale de l’accord (devoir de loyauté et d’abstention vis‑à‑vis d’actes contraires).
- Limitation de la garantie : les signataires ne sont garants de l’exécution que dans la mesure et selon les modalités prévues par la convention ou l’accord (responsabilité limitée aux termes du texte).
- Nature juridique : il s’agit d’une obligation contractuelle issue de l’accord/ convention ; le non‑respect peut engager la responsabilité civile ou entraîner des sanctions prévues par le texte, sans préjuger des moyens de recours.
- Portée pratique : un droit d’action existe pour faire respecter l’accord, mais l’étendue des obligations et des sanctions dépend du contenu même de l’accord et du droit commun des contrats.
- Interaction avec d’autres droits : cette exigence de loyauté n’efface pas d’autres droits (ex. droit de grève) mais interdit les comportements ayant pour objet de faire échouer l’exécution de l’accord de façon déloyale.