L'Explication Prémisse
Cet article signifie que toutes les parties qui ont signé une convention ou un accord (organisations de salariés, organisations ou groupements d'employeurs, ou employeurs individuellement) doivent se comporter de façon à permettre l'application loyale et effective de ce qui a été convenu : elles ne doivent pas faire d’actes qui empêcheraient ou rendraient difficile l’exécution de l’accord. En revanche, leur responsabilité ou les garanties qu’elles doivent fournir pour assurer l’exécution de l’accord ne dépassent pas ce qui est expressément prévu dans la convention ou l’accord lui‑même.
Dans une entreprise du secteur du bâtiment, une branche conclu un accord prévoyant une majoration salariale pour les heures dimanche. L’employeur signataire doit appliquer ces majorations et ne peut pas, par exemple, contourner la règle en forçant les salariés à reporter systématiquement les dimanches ou en les faisant passer en intérim pour éviter la majoration. De même, si l’accord prévoit une clause de prise en charge partielle des frais de transport par l’employeur, celui‑ci ne pourra être tenu au‑delà de ce que l’accord prévoit : sa garantie est limitée à la prise en charge prévue par le texte.
- Sujets concernés : organisations de salariés, organisations/groupements d’employeurs et employeurs signataires d’un accord ou d’une convention.
- Obligation principale : ne rien faire qui compromette l’exécution loyale et effective de l’accord (principe de bonne foi d’exécution).
- Limitation de responsabilité : les parties ne sont garantes de l’exécution que dans la mesure prévue par l’accord ou la convention (pas d’obligations implicites au‑delà du texte).
- Portée pratique : interdit les comportements visant à contourner, saboter ou rendre inapplicable les dispositions convenues.
- Importance des clauses : les garanties, sanctions ou mécanismes d’exécution doivent être clairement prévus dans l’accord pour engager la responsabilité des parties au-delà d’un simple devoir de coopération.
- Moyens de mise en œuvre : recours aux instances prévues par l’accord (comité de suivi, médiation, procédure arbitrale) ou, en dernier ressort, actions judiciaires si l’exécution loyale est entravée.
- Attention : le droit de grève ou d’action collective n’est pas supprimé par cet article ; il s’agit d’un devoir général de ne pas empêcher l’application de ce qui a été convenu entre parties.