Code du Travail

Article L2271-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est une instance consultative qui aide le ministre du Travail. Elle propose des mesures pour favoriser la négociation collective (par exemple pour harmoniser les définitions utilisées par les branches professionnelles), donne des avis sur les projets de loi, décrets et sur des sujets précis (extension d’accords, interprétation de clauses, fixation du salaire minimum dans certains cas), et suit chaque année des indicateurs importants (évolution des salaires, égalité hommes‑femmes, insertion des personnes handicapées, taux d’activité des plus de 50 ans, etc.). Ses avis sont motivés et servent à éclairer les décisions ministérielles et les orientations publiques, mais ils n’équivalent pas à des décisions contraignantes.

Exemple Concret

Situation concrète : une branche professionnelle négocie un nouvel accord augmentant les minima conventionnels et modifiant les définitions de catégories professionnelles. Le ministre envisage d’étendre cet accord à toute la profession. Avant de décider, il saisit la Commission nationale qui, après examen, rend un avis motivé sur l’extension (vérification des conséquences salariales, cohérence avec les règles d’égalité, etc.). Suite à cet avis, le ministère peut décider d’étendre l’accord ; les entreprises de la branche devront alors appliquer les nouveaux minima et définitions harmonisées.

Points Clés à Retenir
  • Instance consultative auprès du ministre chargé du travail, spécialisée en négociation collective, emploi et formation.
  • Propose des mesures visant à développer la négociation collective et à harmoniser les définitions conventionnelles des branches.
  • Émet des avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs aux relations individuelles et collectives de travail, notamment la négociation collective et les dispositifs d’intéressement/participation/épargne salariale.
  • Donne un avis motivé sur l’extension, l’élargissement ou l’abrogation des arrêtés d’extension des conventions et accords collectifs (avis destiné au ministre).
  • Peut, à la demande d’au moins la moitié des membres de la commission d’interprétation compétente préalablement saisie, donner un avis sur l’interprétation de clauses d’une convention ou d’un accord collectif (procédure préalable requise).
  • Donne un avis motivé au ministre sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles cités, après examen du rapport d’un groupe d’experts.
  • Suit l’évolution des salaires effectifs, des rémunérations minimales conventionnelles et des rémunérations dans les entreprises publiques, et examine le bilan annuel de la négociation collective.
  • Contrôle annuellement l’application des principes : « à travail égal, salaire égal », égalité professionnelle femmes‑hommes, égalité de traitement (sans distinction d’origine), et les mesures pour l’emploi des personnes handicapées ; elle constate les inégalités persistantes, en analyse les causes et peut proposer des mesures.
  • Suit annuellement le taux d’activité des plus de 50 ans et propose des mesures pour favoriser leur maintien ou retour à l’emploi.
  • Donne un avis sur l’agrément des accords d’assurance chômage et sur certains plans de formation organisés par l’État.
  • Nature des avis : ils sont motivés et éclairent les décisions ministérielles, mais n’ont pas, en eux‑mêmes, de force contraignante immédiate.
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