Code du Travail

Article L2271-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (la « Commission ») est une instance consultative qui conseille le ministre du Travail. Elle propose des mesures pour développer et harmoniser la négociation collective, donne des avis motivés sur des projets de loi ou d'actes réglementaires touchant au travail, émet des avis sur l'extension d'accords collectifs, suit les salaires, l'égalité (salaires, égalité femmes‑hommes, non‑discrimination) et l'emploi des plus de 50 ans, et intervient sur des sujets comme le salaire minimum, l'agrément des accords d'assurance chômage et les plans de formation de l'État. Ses avis et propositions visent à éclairer le pouvoir public et à promouvoir l'application effective des principes d'égalité et de négociation collective ; ils ne constituent pas des décisions contraignantes en eux‑mêmes.

Exemple Concret

Une fédération d'employeurs et des syndicats de la branche métallurgie négocient un nouvel accord de branche contenant une nouvelle définition des catégories professionnelles. Le ministre envisage d'étendre cet accord à l'ensemble de la branche. La Commission est saisie pour donner un avis motivé sur l'élargissement et sur l'harmonisation éventuelle des définitions. Par ailleurs, son bilan annuel montre que, malgré l'accord, des écarts de rémunération persistent entre hommes et femmes chez plusieurs entreprises. La Commission indique ces inégalités dans son rapport, propose des mesures correctives (ex. indicateurs de suivi, actions de formation, clauses dans les accords) et transmet ses recommandations au ministre pour accompagner l'extension de l'accord.

Points Clés à Retenir
  • Instance consultative auprès du ministre chargé du travail : elle propose et émet des avis (non contraignants).
  • Objectif principal : faciliter le développement et l'harmonisation de la négociation collective, notamment entre branches.
  • Avis sur textes : elle émet un avis sur projets de loi, ordonnances et décrets relatifs aux relations individuelles et collectives de travail, à la négociation collective et aux dispositifs d'intéressement/participation/épargne salariale.
  • Extension et élargissement : donne un avis motivé sur l'extension ou l'élargissement des conventions et accords collectifs et sur leur abrogation éventuelle.
  • Interprétation : peut donner un avis d'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie.
  • Salaire minimum : après lecture du rapport d'un groupe d'experts, donne un avis motivé au ministre sur la fixation du salaire minimum dans les cas prévus par la loi (L.3231‑6 et L.3231‑10).
  • Suivi des rémunérations : suit l'évolution des salaires effectifs, des minima conventionnels et des rémunérations dans les entreprises publiques.
  • Égalité et handicap : examine annuellement l'application des principes « à travail égal, salaire égal », d'égalité femmes‑hommes, d'égalité de traitement (sans discrimination) et les mesures en faveur des personnes handicapées ; peut proposer des mesures au ministre.
  • Emploi des seniors : suit annuellement le taux d'activité des personnes de plus de 50 ans et propose des mesures pour favoriser leur maintien ou retour à l'emploi.
  • Autres compétences : donne un avis sur l'agrément des accords d'assurance chômage (art. L.5422‑20) et sur certains plans de formation de l'État (art. L.6122‑1).

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