L'Explication Prémisse
Cet article signifie que le comité (par exemple le comité social et économique) peut accomplir ses missions, mais sans empiéter sur les droits et prérogatives des délégués syndicaux ni sur la liberté d’expression collective des salariés. Autrement dit, les attributions du comité n’annulent ni ne limitent les droits syndicaux et la possibilité pour les salariés de s’exprimer collectivement ; les deux régimes coexistent et doivent être respectés.
Dans une entreprise de 120 salariés, le CSE organise une consultation interne sur l’aménagement des horaires. En parallèle, les délégués syndicaux veulent tenir une réunion syndicale pour proposer une autre solution et distribuer une proposition collective aux salariés. L’employeur ne peut pas interdire la réunion syndicale ni empêcher les délégués syndicaux d’utiliser leurs heures de délégation au motif que le CSE traite déjà de la question : le CSE et l’activité syndicale doivent pouvoir se dérouler chacun dans leurs prérogatives.
- Principe de coexistence : les missions du comité n’empêchent pas l’exercice des droits syndicaux.
- Autonomie des délégués syndicaux : leurs prérogatives (tenue de réunions, communication, heures de délégation, etc.) demeurent distinctes et protégées.
- Liberté d’expression collective : les salariés conservent le droit de s’exprimer et d’agir collectivement indépendamment des actions du comité.
- Interdiction d’entrave : l’employeur et le comité ne doivent pas prendre de mesures qui empêchent ou restreignent l’activité syndicale ou l’expression collective des salariés.
- Complémentarité : comité et organisations syndicales peuvent coopérer mais ne se substituent pas l’un à l’autre.
- Voies de recours : en cas d’entrave aux droits syndicaux ou à l’expression collective, les salariés ou les syndicats peuvent engager des actions judiciaires ou administratives pour faire respecter leurs droits.