L'Explication Prémisse
Cet article impose que des délais soient fixés pour que le comité social et économique (CSE) — ou le CSE central — rende ses avis lors des consultations prévues par le Code du travail. Ces délais peuvent résulter d’un accord négocié (avec le délégué syndical selon d’autres articles, ou, en l’absence de délégué syndical, d’un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des titulaires) ; à défaut d’accord, un décret fixe ces délais. Les délais doivent être adaptés à la nature et à l’importance des sujets pour permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence. Si le délai expire sans avis transmis (ou selon la référence au délai de L.2312‑15), le CSE est réputé avoir été consulté et d’avoir rendu un avis négatif.
Une entreprise de 300 salariés envisage une réorganisation de service. Il n’y a pas de délégué syndical : l’employeur négocie donc avec le CSE un calendrier de consultation qui prévoit 30 jours pour permettre l’analyse des documents et la tenue de réunions. Si l’accord est adopté par la majorité des membres titulaires du CSE, ce calendrier s’applique. Si aucune entente n’avait été trouvée et qu’aucun décret spécifique ne prévoyait de délais, un décret fixe alors le délai applicable. Si le délai de 30 jours expire sans que le CSE rende d’avis, le comité est réputé avoir été consulté et d’avoir donné un avis négatif — situation qui devra être prise en compte par l’employeur (et qui peut engager la possibilité de contestations si la consultation effective n’a pas eu lieu).
- Les délais pour rendre les avis sont fixés par : un accord prévu aux articles L.2312‑19 et L.2312‑55, ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des titulaires ; à défaut, par décret en Conseil d’État.
- Ces délais doivent être proportionnés à la nature et à l’importance des questions afin de permettre un exercice effectif de la compétence du CSE.
- La règle vaut pour le CSE d’établissement et, le cas échéant, pour le comité social et économique central.
- À l’expiration du délai applicable (ou du délai visé au 5e alinéa de L.2312‑15), le CSE est réputé avoir été consulté et d’avoir rendu un avis négatif si aucun avis n’a été formulé.
- Des dispositions législatives spéciales peuvent primer sur ce dispositif général.
- Pratique pour l’employeur : documenter la fixation du délai (accord ou référence au décret) et transmettre les informations nécessaires au CSE pour éviter une consultation défectueuse.
- Conséquence juridique : la présomption d’avis négatif n’empêche pas la contestation ultérieure par le CSE ou les salariés si la consultation n’a pas été réellement effective ou si le délai n’a pas été raisonnable.