L'Explication Prémisse
Cet article dit comment sont fixés les délais dans lesquels le comité social et économique (CSE) doit rendre ses avis lors des consultations prévues par le Code du travail. En pratique, ces délais résultent d’un accord-type prévu aux articles L.2312‑19 et L.2312‑55 lorsqu’il existe un délégué syndical ; à défaut de délégué syndical, l’accord se négocie entre l’employeur et le CSE (ou le CSE central) et doit être adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel. Si aucun accord n’est trouvé, un décret les fixe. Ces délais doivent permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence selon la nature et l’importance du sujet. Si le délai expire sans avis rendu (ou sans réponse dans le délai visé à L.2312‑15), le CSE est réputé avoir été consulté et son avis est réputé négatif.
Exemple : Une entreprise de 300 salariés projette une réorganisation importante. Il y a un délégué syndical : l’accord-type prévu par L.2312‑19 fixe que le CSE disposera de 21 jours pour rendre son avis. L’employeur remet le dossier le jour 0 ; si le CSE ne rend pas d’avis dans les 21 jours, il est réputé consulté et son avis est considéré comme négatif. Si, au contraire, il n’y a pas de délégué syndical, l’employeur et le CSE négocient et conviennent ensemble d’un délai de 30 jours ; en l’absence d’accord, un décret national déterminera le délai applicable.
- Les délais pour rendre les avis sont fixés par accord (articles L.2312‑19 et L.2312‑55) quand un délégué syndical existe.
- À défaut de délégué syndical, l’accord est négocié entre l’employeur et le CSE (ou CSE central) et doit être adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel.
- Si aucun accord n’est trouvé, un décret en Conseil d’État fixe les délais.
- Les délais doivent permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence, en tenant compte de la nature et de l’importance de la question soumise.
- À l’expiration du délai (ou du délai visé à L.2312‑15), l’absence de réponse vaut consultation et l’avis est réputé négatif.
- Mention « sauf dispositions législatives spéciales » : des règles particulières peuvent primer pour certaines consultations spécifiques (ex. procédures particulières, secteurs réglementés).