Code du Travail

Article L2312-21 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ; 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1 , au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose que l'organisation et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) soient définis par un accord : soit un accord d'entreprise négocié selon les règles prévues, soit, s'il n'y a pas de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique (CSE) adopté à la majorité des membres titulaires. L'accord précise notamment l'architecture, les thèmes obligatoires à mettre dans la BDESE (investissements, égalité professionnelle, rémunérations, endettement, impacts environnementaux, etc.), les modalités d'accès et d'utilisation (support, niveau de déploiement pour établissements distincts, droits d'accès). L'objectif est que la BDESE permette au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs prérogatives ; à défaut d'accord d'entreprise, une convention de branche peut définir ces règles pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Exemple Concret

Dans une PME de 120 salariés sans délégué syndical, la direction et le CSE négocient un accord définissant la BDESE. Ils décident d'une version numérique hébergée sur un serveur sécurisé accessible par un identifiant professionnel, avec un extrait papier disponible en réunion mensuelle au siège et une délégation de droits pour les élus des établissements régionaux. La BDESE contient : plan d'investissement matériel et immatériel, bilan des fonds propres et dettes, grille des éléments de rémunération (salaires, bonus, avantages), indicateurs d'égalité femmes/hommes, et rapport annuel sur les conséquences environnementales. L'accord précise qui peut consulter quelles rubriques, les délais de mise à jour et les informations à produire pour les négociations annuelles obligatoires.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : l'accord d'entreprise (ou, en l'absence de DS, un accord employeur–CSE adopté à la majorité des membres titulaires) définit la BDESE.
  • Contenu obligatoire : la BDESE doit comporter au minimum des thèmes listés par la loi (investissements, égalité professionnelle, fonds propres, endettement, éléments de rémunération, activités sociales et culturelles, rémunération des financeurs, flux financiers vers l'entreprise, conséquences environnementales).
  • Modalités de fonctionnement : l'accord doit préciser support (numérique/physique), modalités de consultation et d'utilisation, droits d'accès et niveau de déploiement pour les établissements distincts.
  • Accès des représentants : l'organisation de la BDESE doit permettre au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
  • Information pour négociations et consultations : l'accord peut intégrer des informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE.
  • Majorité requise : l'accord conclu avec le CSE (en l'absence de DS) doit être adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.
  • Substitution par la branche : à défaut d'accord d'entreprise, une convention ou un accord de branche peut définir la BDESE pour les entreprises de moins de 300 salariés.
  • Adaptation multi‑établissements : l'accord doit prévoir le niveau de mise en place de la BDESE lorsque l'entreprise comporte des établissements distincts (centralisée, par établissement, ou mixte).
  • Mise à jour et utilité : les modalités (fréquence, périmètre des mises à jour) doivent assurer que les informations restent pertinentes pour l'exercice des missions du CSE.
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