Code du Travail

Article L2312-21 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ; 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1 , au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'une entreprise doit définir par accord (avec les syndicats si présents, ou à défaut avec le CSE) l'organisation et le fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDSE/BDES) : ce que contient la base, comment elle est structurée, qui y a accès, comment on la consulte et le support utilisé. La loi précise au minimum les thèmes obligatoires (investissements, égalité femmes-hommes, rémunérations, fonds propres, endettement, activités sociales, impacts environnementaux, etc.) et insiste pour que la BDSE permette au comité social et économique (et aux délégués syndicaux le cas échéant) d'exercer utilement leurs missions. Si aucune accord d'entreprise n'est conclu et que l'entreprise compte moins de 300 salariés, un accord de branche peut fixer ces règles.

Exemple Concret

Dans une PME de 120 salariés, l'employeur et le CSE négocient et signent un accord qui crée une BDSE accessible sur un espace sécurisé intranet. L'accord définit : l'architecture (rubriques : investissements matériels/immatériels, égalité professionnelle, rémunérations, environnement), les droits d'accès (membres du CSE lecture et téléchargement, délégué syndical consultation et contributions, direction accès complet), la fréquence de mise à jour (trimestrielle), le support (serveur interne avec sauvegarde) et les modalités de consultation (notification automatique au CSE lors de mises à jour, temps dédié en réunion mensuelle pour analyse). L'accord prévoit aussi l'intégration des informations nécessaires aux négociations annuelles obligatoires. Il est adopté à la majorité des membres titulaires du CSE, conformément à la loi.

Points Clés à Retenir
  • Forme de l'accord : soit accord d'entreprise conclu selon les règles prévues à l'article L.2232-12, soit (en l'absence de délégué syndical) accord entre l'employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel.
  • Objet obligatoire de l'accord : définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDSE/BDES.
  • Modalités de fonctionnement : droits d'accès, support (format/plateforme), modalités de consultation et d'utilisation, et niveau de mise en place pour entreprises avec établissements distincts.
  • Thèmes minimaux à intégrer : investissement social, investissement matériel et immatériel, égalité professionnelle F/H, fonds propres, endettement, éléments de rémunération des salariés et dirigeants, activités sociales et culturelles, rémunération des financeurs, flux financiers vers l'entreprise, conséquences environnementales.
  • Possibilité d'ajouter : informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE (articles L.2242-1, L.2242-11, L.2242-13, L.2312-8, sous-section 4).
  • Finalité : la BDSE doit être organisée pour permettre au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
  • Solution de repli : à défaut d'accord d'entreprise, un accord de branche peut définir l'organisation et le fonctionnement de la BDSE pour les entreprises de moins de 300 salariés.
  • Adoption par le CSE : quand l'accord est conclu sans délégué syndical, il doit être adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.

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