Code du Travail

Article L2312-48 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46 , ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce . Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46. La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité social et économique de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le droit du comité social et économique (CSE) d’être informé et entendu lors d’une offre publique sur la société. Si une société fait une offre et que son employeur (ou le représentant qu’il désigne parmi les dirigeants ou salariés) ne se rend pas à la réunion du CSE à laquelle il a été dûment invité, la société perd le droit de voter les actions de la cible qu’elle détient ou viendrait à détenir. La même sanction vaut pour une personne physique qui fait l’offre et ne se présente pas. L’interdiction de vote s’étend aussi aux sociétés qui contrôlent ou sont contrôlées par l’auteur de l’offre. La sanction est levée dès que l’auteur de l’offre est entendu par le CSE (la levée prend effet le lendemain) ou si le CSE ne le convoque pas à une nouvelle réunion dans les quinze jours suivant la réunion initiale.

Exemple Concret

Exemple concret : la société A dépose une offre sur la société B. Le CSE de B convoque A (ou son représentant) pour expliquer l’offre conformément aux règles de convocation. Le directeur général de A, désigné pour représenter l’offre, ne vient pas à la réunion sans motif valable. En conséquence, A ne pourra pas exercer les droits de vote attachés aux actions de B qu’elle possède lors de l’assemblée générale. Si A envoie finalement son représentant et que celui-ci est entendu par le CSE, la sanction est levée le lendemain de l’audition. Si le CSE ne reconvoque pas A dans les 15 jours qui suivent la réunion initiale, la sanction est également levée.

Points Clés à Retenir
  • Condition d’application : une offre déposée et une convocation du CSE faite selon les articles L.2312-42 et L.2312-46 (conditions et délais de convocation).
  • Absence sanctionnée : l’employeur auteur de l’offre, ou son représentant désigné parmi les mandataires sociaux ou salariés, qui ne se rend pas à la réunion du CSE invitant à l’audition.
  • Effet de la sanction : impossibilité d’exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l’objet de l’offre qu’elle détient ou viendrait à détenir.
  • Extension : la restriction de vote s’étend aux sociétés qui contrôlent ou sont contrôlées par l’auteur de l’offre (référence à l’article L.233-16 du code de commerce).
  • Personne physique : la même sanction s’applique si l’auteur de l’offre est une personne physique qui ne se présente pas.
  • Levée de la sanction : la sanction est levée le lendemain de l’audition par le CSE.
  • Levée automatique : si l’auteur de l’offre n’est pas convoqué à une nouvelle réunion dans les 15 jours suivant la réunion initiale, la sanction est aussi levée.
  • Finalité pratique : encourager la présence et l’information du CSE avant une opération de changement de contrôle, sous peine de perdre des droits de vote déterminants lors des assemblées d’actionnaires.

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