Code du Travail

Article L2312-48 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46 , ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce . Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46. La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité social et économique de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le droit d’information/consultation du comité social et économique (CSE) lors d’une offre publique sur une société. Si une société qui a déposé une offre (ou la personne physique qui fait l’offre) reçoit une convocation pour être entendue par le CSE de la société cible et que l’employeur (ou le représentant qu’il a désigné parmi les mandataires sociaux ou salariés) ne se présente pas, alors la société ne pourra pas exercer les droits de vote attachés aux titres de la cible qu’elle détient ou achèterait. Cette interdiction vaut aussi pour les sociétés qui la contrôlent ou qu’elle contrôle. La sanction cesse dès que l’auteur de l’offre a été entendu (effet le lendemain) ou si, après la réunion initiale, il n’est pas convoqué à une nouvelle réunion du CSE dans les quinze jours suivants.

Exemple Concret

Exemple concret : La société Alpha lance une offre publique sur la société Beta. Le CSE de Beta convoque Alpha (via son dirigeant) pour être entendu le 10 mai. Le dirigeant d’Alpha ne se présente pas et n’a pas envoyé de représentant. En conséquence, Alpha ne pourra pas voter les actions Beta qu’elle possède ni celles qu’elle achèterait pendant la période de sanction. Si Alpha organise finalement une audition du dirigeant le 25 mai, la sanction est levée le 26 mai. Alternativement, si aucune nouvelle convocation du CSE n’est faite dans les quinze jours suivant la réunion du 10 mai, la sanction est également levée automatiquement.

Points Clés à Retenir
  • Objet : sanction liée à l’absence à la réunion du CSE d’une société ayant déposé une offre (ou de l’auteur personne physique).
  • Qui est visé : l’employeur de la société offrant l’opérateur ou le représentant désigné parmi les mandataires sociaux ou salariés.
  • Effet principal : interdiction d’exercer les droits de vote attachés aux titres de la société cible détenus ou qui seraient détenus.
  • Portée : s’étend aux sociétés qui contrôlent ou sont contrôlées (référence à l’article L.233-16 du code de commerce).
  • Application identique si l’auteur de l’offre est une personne physique.
  • Levée de la sanction : (1) le lendemain de l’audition par le CSE de la société cible ; ou (2) si l’auteur de l’offre n’est pas convoqué à une nouvelle réunion du CSE dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
  • Condition préalable : la convocation doit avoir été faite dans les conditions prévues aux articles L.2312-42 et L.2312-46 (modalités et délais d’invitation pour être entendu).
  • But : garantir l’accès du CSE à l’information et la possibilité d’être entendu lors d’opérations importantes (OPA/OPR), en sanctionnant l’absence injustifiée.
  • Nature de la sanction : limitée à la privation du droit de vote ; elle n’annule pas nécessairement l’offre mais restreint l’exercice des droits attachés aux titres pendant la période de sanction.
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