L'Explication Prémisse
Cet article permet à l’entreprise de préciser, par accord d’entreprise, comment le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté de façon ponctuelle. Concrètement, soit via un accord négocié avec des syndicats (selon L.2232-12) soit, s’il n’y a pas de délégué syndical, par un accord directement conclu entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des titulaires, on peut définir le contenu exact des informations/consultations ponctuelles, leurs modalités pratiques (par ex. nombre de réunions) et fixer les délais dans lesquels le CSE doit rendre ses avis (référence à L.2312-15), sous réserve du respect des garanties prévues par la loi (paragraphe 1 de la même sous-section).
Exemple : dans une PME sans délégué syndical, la direction et le CSE signent un accord adopté par la majorité des membres titulaires. L’accord précise que pour toute modification ponctuelle de l’organisation du travail (télétravail, horaires), le CSE recevra un dossier type avant réunion, que ces consultations se tiendront au maximum deux fois par trimestre et que le CSE rendra son avis dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la remise du dossier. Cet accord clarifie les attentes pratiques et évite des confusions sur le nombre de réunions ou les délais d’avis.
- Qui peut conclure : accord d’entreprise négocié dans les conditions de L.2232-12 lorsqu’il y a représentants syndicaux ; en l’absence de délégué syndical, accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires du CSE.
- Majorité requise : adoption par la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité (condition essentielle en l’absence de délégué syndical).
- Objet limité : l’accord peut définir le contenu des informations et consultations ponctuelles prévues par les articles L.2312-8 et L.2312-37.
- Modalités réglables : possibilité de fixer les modalités pratiques (nombre de réunions, forme des échanges, transmission de documents, etc.).
- Délais d’avis : l’accord peut déterminer les délais dans lesquels le CSE doit rendre ses avis (renvoi à L.2312-15), en respectant toutefois les garanties légales applicables.
- Respect des dispositions supérieures : l’accord doit respecter le paragraphe 1 de la même sous‑section et, plus généralement, l’ordre public social ; il ne peut supprimer des droits minimaix prévus par la loi.
- Force obligatoire et contrôle : l’accord lie les parties et s’applique dans l’entreprise ; en cas de non-respect des conditions formelles ou substantives, il peut être contesté devant les juridictions compétentes.