Code du Travail

Article L2312-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que : 1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5 , en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; 2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ; 3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles : a) L. 1251-18 en matière de rémunération ; b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ; c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que le comité social et économique (CSE) n'agit pas seulement pour les salariés « classiques » de l’entreprise : certaines de ses attributions s’exercent aussi au profit d’autres personnes présentes dans l’entreprise. Concrètement, le CSE intervient en matière de santé, sécurité et conditions de travail pour les « travailleurs » visés par l’article L.4111-5 ; il peut recevoir et traiter les réclamations (individuelles ou collectives) des salariés d’entreprises extérieures quand ces réclamations concernent des conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur ; et il peut aussi recevoir les réclamations des salariés temporaires sur des sujets bien précis (rémunération, certaines conditions de travail, accès aux transports et installations collectives) conformément aux articles cités.

Exemple Concret

Dans une grande entreprise de construction, des ouvriers d’une entreprise sous‑traitante se plaignent du manque d’équipements de protection et d’un planning imposé par le maître d’œuvre qui les oblige à des horaires dangereux. Le CSE, informé, organise une visite de chantier pour constater les manquements en matière de santé et sécurité, reçoit les réclamations individuelles et collectives des salariés de l’entreprise extérieure (puisque ces problèmes relèvent du chef d’établissement utilisateur) et demande des mesures correctives au responsable de l’entreprise utilisatrice. Par ailleurs, des intérimaires présents sur le même chantier signalent des erreurs de paie et l’absence d’accès à la salle de repos : le CSE les oriente et intervient sur ces points précis (rémunération, conditions de travail, accès aux installations), conformément aux dispositions applicables aux salariés temporaires.

Points Clés à Retenir
  • Le CSE agit au profit des salariés de l’entreprise et, dans des cas précis, au bénéfice d’autres personnes présentes sur le lieu de travail.
  • Santé, sécurité et conditions de travail : le CSE couvre aussi les « travailleurs » définis à l’article L.4111-5 (prérogatives en matière de prévention et protection).
  • Salariés d’entreprises extérieures : le CSE peut recevoir leurs réclamations individuelles et collectives lorsque les difficultés concernent des conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur (c’est‑à‑dire des éléments sous la responsabilité de l’entreprise utilisatrice).
  • Salariés temporaires : leurs réclamations sont recevables devant le CSE pour des sujets limitativement énumérés : a) rémunération (art. L.1251-18), b) certaines conditions de travail (art. L.1251-21 à L.1251-23), c) accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives (art. L.1251-24).
  • Les compétences du CSE pour ces catégories sont circonscrites aux matières indiquées : il ne peut pas traiter des sujets hors champ de responsabilité de l’entreprise utilisatrice ou hors des textes cités pour les intérimaires.
  • Le rôle du CSE est d’écouter, constater, alerter, proposer et exiger des mesures correctives auprès de l’employeur/utilisateur ; cela n’exonère pas l’employeur de ses obligations légales ni ne remplace les recours individuels ou collectifs possibles devant l’inspection du travail ou les juridictions compétentes.
  • Référence importante : les attributions respectent les limites posées par les articles cités (L.4111-5, L.1251-18, L.1251-21 à L.1251-23, L.1251-24) et s’appliquent uniquement dans les domaines précisés par la loi.

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