L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les informations transmises en vertu du paragraphe visé (par exemple lors de consultations ou de communications internes prévues par le Code du travail) sont réputées confidentielles : toute personne qui y a accès doit garder le secret et ne pas les divulguer. Autrement dit, les élus, experts ou salariés qui reçoivent ces informations ont une obligation de discrétion quant à leur contenu et à leur diffusion.
Lors d’une consultation du CSE sur un projet de réorganisation, la direction remet aux représentants élus et à l’expert-comptable des prévisions financières et un plan de départs volontaires. Ces documents sont marqués « confidentiel » et ne doivent pas être publiés. Si un représentant publie les prévisions sur les réseaux sociaux avant l’annonce officielle, il commet une violation de l’obligation de discrétion ; l’employeur pourra rappeler la règle, prendre des mesures disciplinaires et demander réparation si la fuite a causé un préjudice (ex. atteinte à la négociation ou à l’image de l’entreprise).
- Les informations communiquées en application du paragraphe ont un caractère confidentiel par nature.
- Toute personne y ayant accès (élus, experts, salariés, etc.) est tenue à une obligation de discrétion.
- L’obligation vise la non-divulgation et la limitation des usages de ces informations en dehors du cadre autorisé.
- La violation peut entraîner des conséquences (sanction disciplinaire, responsabilité civile voire autres conséquences) selon le préjudice et le statut des personnes concernées.
- Il est recommandé de limiter l’accès, d’indiquer clairement le caractère confidentiel, de sécuriser les documents et, si nécessaire, de formaliser la confidentialité (engagement écrit).
- L’obligation cesse lorsque l’information perd son caractère confidentiel ou que la diffusion est expressément autorisée.