Code du Travail

Article L2312-74 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises mentionnées à l' article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi et dans les sociétés relevant du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la représentation du comité social et économique auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité ou de l'organe qui en tient lieu."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, dans certaines entreprises publiques visées par la loi de 1983 (sauf celles listées à l’annexe III de cette loi et sauf certaines sociétés publiques visées par l’ordonnance de 2014), la personne qui représente le comité social et économique (ou l’organe qui le remplace) auprès du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit être le secrétaire du comité (ou le secrétaire de l’organe équivalent). Autrement dit, c’est le secrétaire du CSE qui assure officiellement la représentation des salariés au niveau du conseil dans ces structures publiques particulières.

Exemple Concret

Exemple concret : dans une société anonyme à participation publique relevant de la loi de 1983 (et non figurant à l’annexe III), le CSE est invité à participer aux travaux du conseil de surveillance. C’est donc le secrétaire du CSE qui reçoit la convocation et qui intervient au nom des représentants du personnel au conseil pour présenter les positions du comité sur les questions sociales, relayer les demandes d’information et transmettre les avis du CSE au conseil.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les entreprises visées par l’article 1er de la loi n°83‑675 du 26 juillet 1983 (entreprises publiques), sauf celles figurant à l’annexe III de cette loi et sauf les sociétés relevant du I de l’article 7 de l’ordonnance n°2014‑948.
  • Personne désignée : la représentation du CSE auprès du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est assurée par le secrétaire du comité ou par le secrétaire de l’organe qui tient lieu de comité.
  • Obligation légale : la règle est impérative pour les entreprises entrant dans le champ de l’article (la désignation du secrétaire comme représentant est prévue par la loi).
  • Application au conseil : la représentation vise spécifiquement les relations avec le conseil d’administration ou le conseil de surveillance (niveau de gouvernance de l’entreprise).
  • Cas d’organe équivalent : si le CSE n’existe pas et qu’un autre organe tient lieu de comité, c’est le secrétaire de cet organe qui représente les salariés.
  • Vérifier les règles statutaires et de gouvernance : la mise en œuvre peut nécessiter de concilier cette disposition avec les statuts de la société, les règles de gouvernance applicables et les éventuelles limitations (droits d’accès à l’information, confidentialité, incompatibilités).
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