L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un accord d’entreprise peut changer le nombre et la composition des collèges électoraux (la façon dont les salariés sont regroupés pour élire leurs représentants), mais seulement si toutes les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l’entreprise signent cet accord. Cet accord n’empêche pas non plus qu’un troisième collège soit créé plus tard si les conditions prévues à l’article L.2314‑11 le permettent. Enfin, l’accord doit pouvoir être communiqué, à la demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Dans une PME de 220 salariés, l’employeur et les syndicats représentatifs conviennent de regrouper certains métiers pour passer de trois collèges à deux afin de simplifier l’organisation des élections. Tous les syndicats représentatifs de l’entreprise signent l’accord : la modification est donc valable. Si par la suite les conditions légales permettant la création d’un troisième collège sont réunies (comme prévu à l’article L.2314‑11), rien n’empêche sa mise en place. Sur demande de l’inspection du travail, l’entreprise transmettra l’accord signé.
- L’accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux au niveau de l’entreprise.
- La signature exigée est l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (condition sine qua non).
- L’accord d’entreprise n’empêche pas la création ultérieure d’un troisième collège si les conditions prévues à L.2314‑11 sont remplies.
- L’accord doit être communiqué, à la demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article L.8112‑1).
- À défaut d’unanimité des syndicats représentatifs, la modification des collèges ne peut pas être validement décidée par cet accord et s’appliquent les règles légales ou conventionnelles habituelles.
- Vérifier la représentativité : seules les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise peuvent valider l’accord (attention aux contestations sur la représentativité).