L'Explication Prémisse
Cet article signifie que l'organisation pratique des élections professionnelles (modalités de vote, déroulement, calendrier, matériel, dépouillement, etc.) doit être réglée par un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, conformément aux règles de négociation prévues à l'article L.2314-6. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral (suffrage universel, égalité, secret du vote, transparence). Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur certains points, ce sont les juges judiciaires qui peuvent trancher et fixer les modalités non réglées par l'accord.
Dans une entreprise de 250 salariés, l'employeur et les syndicats négocient l'organisation des élections du CSE. Ils s'entendent sur les bureaux de vote et les heures de vote, mais restent en désaccord sur l'utilisation d'un vote électronique (certains syndicats craignent un risque d'irrégularité). Faute d'accord sur ce point, l'un des syndicats saisit le juge judiciaire qui, après examen, fixe dans sa décision les conditions techniques et de sécurité du vote électronique applicables pour ces élections.
- Les modalités électorales doivent être fixées par accord entre l'employeur et les organisations syndicales, selon la procédure de L.2314-6.
- L'accord doit respecter les principes généraux du droit électoral : égalité, secret du vote, transparence et sincérité des opérations.
- Seules les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être déterminées par le juge judiciaire.
- Le juge judiciaire intervient à titre subsidiaire : il complète l'accord mais ne remplace pas les dispositions déjà convenues par les parties.
- La compétence pour trancher revient au juge judiciaire (et non au juge administratif).
- Cet article vise à favoriser la négociation collective tout en garantissant une solution en cas d'impasse pour ne pas bloquer les élections professionnelles.