Code du Travail

Article L2314-35 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 , le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège la continuité du mandat des représentants du personnel lors d’un transfert d’entreprise (comme une cession, fusion ou succession visée à l’article L.1224-1). Si l’entreprise transférée conserve sa personnalité juridique (reste une société à part), les mandats des élus du CSE et des représentants syndicaux continuent normalement. Si, au contraire, elle est incorporée dans l’entreprise d’accueil et devient un établissement (perte d’autonomie juridique) — ou si la modification ne porte que sur des établissements distincts — les représentants syndicaux conservent leur mandat et les élus du CSE continuent d’exercer jusqu’à la fin normale de leur mandat. Pour harmoniser les calendriers d’élections entre l’entreprise absorbée et l’entreprise d’accueil, la durée des mandats des élus peut toutefois être réduite ou prolongée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives des établissements absorbés ; à défaut d’accord avec ces organisations, ce sont les membres de la délégation concernés qui peuvent convenir de cette adaptation.

Exemple Concret

Exemple : la société A est rachetée par la société B. Si A reste une filiale distincte (personnalité juridique propre), les élus du CSE d’A et les représentants syndicaux conservent leurs mandats comme avant. Si, en revanche, A est intégrée au sein de B et devient un simple établissement de B, les représentants syndicaux et les élus d’A poursuivent leur mandat jusqu’à sa date normale d’échéance. Supposons que les élus d’A aient encore 12 mois de mandat mais que B organise habituellement ses élections dans 6 mois : le nouvel employeur (B) et les syndicats représentatifs des salariés d’A peuvent s’accorder pour réduire la durée à 6 mois (ou l’allonger), ou, s’il n’y a pas d’accord avec ces syndicats, les membres de la délégation d’A peuvent décider entre eux de cette adaptation.

Points Clés à Retenir
  • S’applique lors d’une modification visée à l’article L.1224-1 (transfert d’entreprise, succession de contrats de travail, etc.).
  • Distinction selon le maintien ou la perte de l’autonomie juridique de l’entreprise transférée : si autonomie conservée → mandats des élus et des représentants syndicaux subsistent.
  • Si l’entreprise devient un établissement (perte d’autonomie) ou si la modification concerne des établissements distincts : les représentants syndicaux conservent leur mandat et les élus du CSE poursuivent leur mandat jusqu’à son terme.
  • Possibilité d’adapter la durée des mandats des élus (réduction ou prorogation) pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil.
  • Qui peut conclure l’accord d’adaptation : le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives des établissements absorbés ; à défaut d’accord avec ces organisations, les membres de la délégation intéressée peuvent décider.
  • But pratique : éviter une rupture de représentation et harmoniser les calendriers électoraux entre structures après transfert.
  • L’adaptation doit résulter d’un accord (il est recommandé de l’écrire) ; l’article ne supprime pas le principe de continuité des mandats ni les protections attachées aux représentants du personnel.
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