L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le temps passé par un représentant du personnel aux formations prévues par ce chapitre doit être considéré comme du temps de travail : il est effectué pendant les heures de travail et il est payé comme si l'intéressé travaillait. De plus, ces heures de formation ne diminuent pas le volume d'heures dont dispose le salarié pour exercer ses fonctions de délégation (les « heures de délégation ») : la formation est ajoutée en plus, et non en substitution.
Dans une entreprise de 120 salariés, un membre du CSE a droit à 10 heures mensuelles d’heures de délégation. Il suit une formation obligatoire pour les représentants pendant 6 heures un mardi après‑midi. Ces 6 heures sont considérées comme du temps de travail, il perçoit sa rémunération normale pour cette période et l'employeur ne peut pas retirer ces 6 heures des 10 heures mensuelles de délégation auxquelles il a droit : il conserve donc ses 10 heures en plus de ces 6 heures de formation.
- Le temps de formation prévu par le chapitre est assimilé à du temps de travail : présence à la formation = temps de travail.
- La formation est rémunérée comme du temps de travail (salaire maintenu pendant la formation).
- Les heures de formation ne sont pas déduites des heures de délégation : elles s’ajoutent, elles ne se substituent pas.
- L’obligation s’applique uniquement aux formations prévues par le chapitre visé (formations des représentants prévues par le Code du travail).
- L’employeur ne peut compenser ces heures de formation en réduisant les heures de délégation du salarié.
- En pratique, il est conseillé de consigner les absences pour formation (dates, durées) pour éviter les contestations sur le décompte des heures et la rémunération.