L'Explication Prémisse
L'article impose à l'employeur de verser chaque année au comité social et économique (CSE) une subvention de fonctionnement calculée en pourcentage de la masse salariale brute : 0,20 % pour les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés et 0,22 % pour celles d'au moins 2 000 salariés. Cette subvention s'ajoute normalement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC), sauf si l'employeur met déjà à la disposition du CSE une somme ou des moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute. Le CSE peut utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour financer la formation des délégués syndicaux et des représentants de proximité, et il peut, dans les limites réglementaires, transférer une partie de l'excédent annuel de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles (avec des règles particulières si l'employeur a pris en charge des frais d'expertise). Les montants et leur utilisation doivent être portés dans les comptes et rapports annuels du CSE. La masse salariale retenue correspond à l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations sociales, hors indemnités liées à la rupture du CDI.
Exemple concret : Une entreprise de 120 salariés a une masse salariale brute annuelle de 4 000 000 €. Le CSE doit recevoir une subvention de fonctionnement de 0,20 % × 4 000 000 = 8 000 € par an. Le CSE décide en réunion d'utiliser 2 000 € pour la formation des délégués syndicaux et de garder 1 500 € comme réserve (excédent). S'il souhaite transférer une partie de cet excédent au budget des activités sociales et culturelles, il peut le faire selon les conditions prévues par décret, sauf si, au cours de l'année, l'employeur a pris en charge les frais d'expertise prévus à l'article L. 2315-80 (3) : dans ce cas, le CSE ne pourra pas effectuer de transfert d'excédent vers les ASC pendant les trois années suivantes. Autre situation : si l'employeur fournit déjà au CSE une somme ou des moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale (soit 8 800 € dans notre exemple), il n'aura pas l'obligation d'ajouter la subvention de fonctionnement telle qu'énoncée ici (il convient alors de vérifier la nature exacte des moyens fournis).
- Montant de la subvention de fonctionnement : 0,20 % de la masse salariale pour entreprises de 50 à <2 000 salariés ; 0,22 % pour entreprises ≥ 2 000 salariés.
- La subvention de fonctionnement s'ajoute en principe à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC), sauf si l'employeur fournit déjà au CSE une somme ou des moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
- Le CSE peut consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des délégués syndicaux et des représentants de proximité (décision prise par délibération).
- Le CSE peut, sous conditions et dans les limites fixées par décret, transférer une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement aux ASC (décision prise par délibération).
- Si l'employeur prend en charge les frais d'expertise visés au 3° de l'article L.2315-80, le CSE ne peut pas transférer d'excédents de fonctionnement aux ASC pendant les trois années suivantes.
- Obligation de transparence : la somme et ses modalités d'utilisation doivent figurer dans les comptes annuels du CSE (ou documents équivalents) et dans le rapport prévu à l'article L.2315-69.
- Définition de la masse salariale : l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale (articles L.242-1 CSS et L.741-10 CRPM), hors indemnités versées lors de la rupture du CDI.