Code du Travail

Article L2315-61 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : 1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ; 2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute. Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 . Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime , à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article impose à l'employeur de verser chaque année au comité social et économique (CSE) une subvention de fonctionnement calculée sur la masse salariale brute : 0,20 % pour les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés et 0,22 % pour celles d'au moins 2 000 salariés. Cette somme s'ajoute normalement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC), sauf si l'employeur met déjà à disposition du CSE une somme ou des moyens en personnel équivalant à 0,22 % de la masse salariale. Le CSE peut utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour former des délégués syndicaux et des représentants de proximité et, sous conditions fixées par décret, transférer une partie de l'excédent annuel de fonctionnement vers les ASC. La base de calcul est l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations sociales (hors indemnités de rupture de CDI). Enfin, si l'employeur a pris en charge des frais d'expertise prévus par la loi, le CSE ne peut pas transférer d'excédents de fonctionnement vers les ASC pendant les trois années suivantes.

Exemple Concret

Entreprise X — 120 salariés, masse salariale brute annuelle = 5 000 000 € - Subvention de fonctionnement due : 5 000 000 € × 0,20 % = 10 000 € par an versés au CSE. - Cette subvention s'ajoute à la subvention ASC sauf si l'employeur fournit déjà au CSE une somme ou des moyens en personnel équivalant à au moins 0,22 % de la masse salariale (5 000 000 × 0,22 % = 11 000 €). Si l'employeur a déjà donné l'équivalent de 11 000 €, la règle d'addition n'est pas applicable. - Utilisation possible : le CSE décide en délibération de consacrer 3 000 € de son budget de fonctionnement à la formation des délégués syndicaux ; si, en fin d'exercice, il reste un excédent, il peut transférer une partie vers les ASC dans les limites prévues par décret, sauf si l'employeur a financé une expertise en application de l'article L.2315-80(3) au cours des trois années précédentes.

Points Clés à Retenir
  • Obligation annuelle de l'employeur : versement d'une subvention de fonctionnement au CSE (0,20 % pour 50–1 999 salariés ; 0,22 % pour ≥2 000 salariés).
  • Montant distinct et s'ajoutant à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fournit déjà au CSE une somme ou des moyens en personnel équivalant à 0,22 % de la masse salariale brute.
  • Base de calcul : ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales (articles cités), hors indemnités versées lors de la rupture du CDI.
  • Le CSE peut, par délibération, affecter une partie du budget de fonctionnement à la formation des délégués syndicaux et des représentants de proximité.
  • Le CSE peut, sous conditions et limites fixées par décret, transférer une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles.
  • Obligation d'information comptable : le montant et ses modalités d'utilisation doivent figurer dans les comptes annuels du CSE (ou documents équivalents) et dans le rapport prévu à l'article L.2315-69.
  • Interdiction temporaire : si l'employeur a pris en charge les frais d'expertise prévus au 3° de l'article L.2315-80, le CSE ne peut transférer d'excédents de fonctionnement vers les ASC pendant les trois années suivantes.
  • Champ d'application pratique : concerne le CSE mis en place (entreprises d'au moins 50 salariés) et le versement est annualisé.

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