L'Explication Prémisse
Cet article dit que, quand une entreprise a plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement) et qu’il existe un comité social et économique central (CSE central), le montant et les règles du budget de fonctionnement du CSE central doivent être fixés par un accord entre le CSE central et les CSE d’établissement. Si ces comités ne parviennent pas à s’entendre, ce ne sont pas eux qui décideront : l’État précisera les modalités par un décret pris en Conseil d’État.
Une entreprise de 3 sites a un CSE central et 3 CSE d’établissement. Les représentants discutent pour répartir la part du budget de fonctionnement à consacrer au CSE central (ex. pour rémunérer les experts, organiser des réunions inter-sites, etc.). Ils proposent une répartition proportionnelle au nombre de salariés sur chaque site. Les établissements n’arrivent pas à s’accorder sur la clé de répartition ; faute d’accord, ils appliquent alors la règle fixée par le décret ministériel prévu par la loi (qui indiquera la méthode de calcul et les modalités de versement).
- S’applique aux entreprises ayant plusieurs CSE d’établissement et un CSE central.
- Le budget visé est le budget de fonctionnement (moyens des représentants), distinct du budget des activités sociales et culturelles.
- La répartition et les modalités doivent être décidées par accord entre le CSE central et les CSE d’établissement.
- À défaut d’accord, les modalités de constitution du budget sont déterminées par décret en Conseil d’État (règle réglementaire contraignante).
- L’article organise une priorité à la négociation inter-comités ; le rôle du décret est de fournir un mode opératoire si la négociation échoue.