L'Explication Prémisse
Dans les entreprises qui ont plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement) et un comité social et économique central (CSEC), le budget de fonctionnement du CSEC doit être fixé par un accord entre le comité central et les comités d’établissement. Autrement dit, les représentants négocient entre eux comment constituer et répartir les moyens financiers destinés au fonctionnement du comité central. Si ces acteurs ne parviennent pas à un accord, la loi renvoie au pouvoir réglementaire : un décret en Conseil d’État précisera alors les modalités de constitution de ce budget.
Imaginons un groupe industriel qui compte un CSEC et dix CSE d’établissement. Le CSEC a besoin d’un budget pour rémunérer son secrétaire, organiser des réunions et financer une expertise commune. Le CSEC et les dix CSE se réunissent et signent un accord prévoyant que chaque établissement verse une contribution calculée au prorata du nombre de salariés (ex. : 0,05 % de la masse salariale de chaque établissement) pour constituer le budget de fonctionnement central. Si les parties n’étaient pas parvenues à un accord, ce seraient les règles fixées par décret qui auraient déterminé la manière de constituer ce budget.
- Champ d’application : concerne les entreprises qui ont plusieurs CSE d’établissement et un CSE central (CSEC).
- Obligation de négociation : le budget de fonctionnement du CSEC doit être déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.
- Contenu de l’accord : peut porter sur le montant, la clé de répartition, les modalités de versement et d’utilisation des fonds (montants fixes, pourcentages, prorata du nombre de salariés, etc.).
- Solution de secours : à défaut d’accord, les modalités de constitution du budget sont fixées par décret en Conseil d’État (règle réglementaire supplétive).
- Importance pratique : incite à la négociation afin d’adapter la répartition aux spécificités du groupe ; en l’absence d’accord, l’entreprise devra appliquer le dispositif prévu par le décret applicable.