L'Explication Prémisse
Cet article impose au commissaire aux comptes du comité social et économique (CSE) d’alerter lorsque, dans le cadre de sa mission, il constate des faits qui mettent en danger la capacité du CSE à fonctionner (par ex. déficit important, perte d’actifs, impossibilité de tenir ses activités). Il doit d’abord informer le secrétaire et le président du CSE selon des modalités fixées par décret. Si la réponse est absente ou insuffisante, il rédige un rapport spécial et demande formellement à l’employeur de convoquer le CSE pour délibérer, en transmettant copie de sa démarche au président du tribunal judiciaire et aux membres du CSE. Si le CSE ne se réunit pas, si le commissaire n’est pas convoqué ou si les décisions prises sont inefficaces, le commissaire saisit le président du tribunal judiciaire qui dispose des mêmes pouvoirs que pour les entreprises en difficulté. Le commissaire peut aussi relancer la procédure dans les six mois si la situation reste urgente. L’article ne s’applique pas si une procédure de conciliation ou de sauvegarde a déjà été ouverte.
Une association d’entreprise gérant les activités sociales (billets, voyages, chèques vacances) montre, lors de l’audit annuel, un trou financier important suite à des erreurs de gestion et des factures non payées. Le commissaire aux comptes alerte le secrétaire et le président du CSE. N’ayant pas de réponse satisfaisante dans le délai prévu, il rédige un rapport spécial et adresse à l’employeur une demande écrite pour convoquer une réunion extraordinaire du CSE, en joignant copie au président du tribunal judiciaire et à tous les membres du CSE. L’employeur tarde à convoquer ; le commissaire informe alors le président du tribunal judiciaire. Le juge, saisi du dossier, peut ordonner des mesures conservatoires (nomination d’un administrateur temporaire, contrôle des comptes) pour garantir la continuité des activités du CSE et protéger les intérêts des salariés.
- Le commissaire aux comptes doit informer le secrétaire et le président du CSE s’il détecte des faits compromettant la continuité du CSE.
- Les modalités et délais d’information et de convocation sont précisés par décret (à consulter pour les délais exacts).
- En l’absence de réponse ou si la réponse est insuffisante, le commissaire rédige un rapport spécial et demande à l’employeur, par écrit, de réunir le CSE ; copie est transmise au président du tribunal judiciaire et aux membres du CSE.
- Le commissaire doit être convoqué et peut assister à la réunion du CSE prévue pour délibérer sur les faits constatés.
- Si la réunion n’a pas lieu, le commissaire n’est pas convoqué, ou les décisions prises ne garantissent pas la continuité, il saisit le président du tribunal judiciaire en lui communiquant les résultats de ses démarches.
- Le I de l’article L.611-2 du code de commerce s’applique au CSE : le président du tribunal judiciaire dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal de commerce pour prendre des mesures adaptées.
- Le commissaire peut relancer la procédure dans les six mois si la situation reste compromise et l’urgence l’exige.
- Exception : l’article ne s’applique pas si une procédure de conciliation ou de sauvegarde (art. L.611-6 ou L.620-1 du code de commerce) a déjà été engagée par le débiteur.
- But pratique : protéger la capacité du CSE à exercer ses missions et préserver les biens/avoirs gérés au bénéfice des salariés.