Code du Travail

Article L2315-74 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque le commissaire aux comptes du comité social et économique relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique, il en informe le secrétaire et le président du comité social et économique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse du secrétaire du comité social et économique dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité social et économique, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire compétent et aux membres du comité social et économique, à réunir le comité afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réunion du comité social et économique dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité social et économique, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal judiciaire et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité social et économique. Pour l'application du présent article, le président du tribunal judiciaire est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce. Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité social et économique demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article organise une procédure d'alerte spécifique quand le commissaire aux comptes du comité social et économique (CSE) constate des faits qui mettent en danger la capacité du CSE à fonctionner (par exemple problèmes financiers ou gestion compromettante). Il doit d'abord informer le secrétaire et le président du CSE (selon des délais et modalités fixés par décret). Si la réponse est absente ou insuffisante, il rédige un rapport spécial et demande par écrit à l'employeur de convoquer le CSE pour qu'il délibère ; une copie est transmise au président du tribunal judiciaire et aux membres du CSE. Le commissaire est convoqué à cette réunion. Si la réunion n'a pas lieu, si le commissaire n'est pas convoqué ou si les décisions prises n'assurent pas la continuité du CSE, il saisit le président du tribunal judiciaire qui dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal de commerce pour prendre des mesures de protection. Le commissaire peut, sous certaines conditions et dans un délai de six mois, relancer la procédure pour obtenir des mesures urgentes. La procédure ne s'applique pas si une conciliation ou une sauvegarde a déjà été ouverte au sens du code de commerce.

Exemple Concret

Dans une entreprise, le commissaire aux comptes du CSE constate que le budget du CSE est sérieusement affecté par des détournements et que les activités obligatoires (actions sociales, expertise) risquent d'être interrompues. Il informe le secrétaire et le président du CSE. N'obtenant pas de réponse satisfaisante dans le délai réglementaire, il rédige un rapport spécial et demande à l'employeur, par écrit (avec copie au président du tribunal judiciaire et aux membres du CSE), de convoquer le CSE pour statuer sur la situation. Il est présent à la réunion. Si le CSE ne se réunit pas ou si les mesures adoptées sont insuffisantes pour garantir le fonctionnement du CSE, le commissaire informe le président du tribunal judiciaire qui peut alors ordonner des mesures conservatoires ou de sauvegarde adaptées à la situation.

Points Clés à Retenir
  • Objet : procédure d'alerte quand le commissaire aux comptes constate des faits compromettant la continuité de l'exploitation du CSE (fonctionnement, finances, etc.).
  • Information initiale : le commissaire informe le secrétaire et le président du CSE selon des modalités et délais fixés par décret.
  • Rapport spécial : en l'absence de réponse ou si elle est insuffisante, le commissaire rédige un rapport spécial et invite l'employeur à convoquer le CSE.
  • Notification : la convocation demandée par écrit doit être transmise au président du tribunal judiciaire et aux membres du CSE.
  • Participation : le commissaire aux comptes est convoqué et participe à la réunion du CSE prévue pour délibérer sur les faits relevés.
  • Saisine du juge : si la réunion n'a pas lieu, si le commissaire n'est pas convoqué ou si les décisions ne rétablissent pas la continuité, il informe le président du tribunal judiciaire qui reçoit les résultats.
  • Pouvoirs judiciaires : le I de l'article L.611-2 du code de commerce s'applique au CSE et le président du tribunal judiciaire exerce les mêmes pouvoirs que le président du tribunal de commerce (mesures conservatoires/protectrices).
  • Délai de relance : dans les six mois suivant le déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire peut reprendre la procédure au point jugé nécessaire si la continuité demeure compromise et que l'urgence l'exige.
  • Exception : la procédure ne s'applique pas si une procédure de conciliation ou de sauvegarde a déjà été ouverte par le « débiteur » conformément aux articles L.611-6 ou L.620-1 du code de commerce.
  • Modalités pratiques : plusieurs délais et modalités sont renvoyés à un décret en Conseil d'État (vérifier le décret applicable pour connaître les délais précis).

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