L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, lorsqu'un expert‑comptable intervient dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée (par exemple pour vérifier la situation financière de l'entreprise ou contrôler des comptes), il peut consulter tous les documents auxquels a accès le commissaire aux comptes. Autrement dit, il bénéficie du même niveau d'accès aux pièces comptables et justificatives que l'auditeur légal, afin de mener à bien ses vérifications. Cet accès reste toutefois limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de sa mission et soumis aux obligations de confidentialité professionnelle.
Le CSE mandate un expert‑comptable pour vérifier les chiffres présentés dans un projet de plan de restructuration. Pour réaliser son travail, l'expert demande à consulter les comptes annuels, les livrets comptables, les factures, relevés bancaires, contrats commerciaux et bulletins de paie — exactement les mêmes documents que le commissaire aux comptes serait en droit de consulter. L'employeur doit fournir ces pièces dans la limite de la mission ; l'expert les examine, produit un rapport et alerte le CSE sur les points financiers litigieux, en respectant le secret professionnel.
- Portée limitée : l'accès ne concerne que les vérifications ou contrôles entrant dans l'exercice de la mission confiée à l'expert‑comptable.
- Parité d'accès : l'expert‑comptable dispose des mêmes droits d'accès aux documents que le commissaire aux comptes (comptes annuels, pièces justificatives, contrats, relevés bancaires, etc.).
- Obligation de communication : l'employeur doit permettre l'accès aux documents nécessaires à l'exécution de la mission.
- Secret et confidentialité : l'accès est encadré par les obligations de confidentialité et le secret professionnel de l'expert‑comptable.
- Accès aux documents électroniques : l'égalité d'accès s'applique aussi aux documents dématérialisés utilisés par l'entreprise.
- Limites pratiques : l'accès ne donne pas un droit général illimité aux données hors périmètre de la mission ; toute contestation doit être traitée selon les voies de recours appropriées (instances représentatives, juridictions compétentes).