L'Explication Prémisse
Cet article dit que l'accord prévu par l'article L.2321-2 doit préciser combien d'heures de délégation sont accordées aux élus du conseil d'entreprise qui participent aux négociations. Ce nombre d'heures ne peut pas être inférieur à un minimum fixé par un décret en Conseil d'État, ce minimum variant selon l'effectif de l'entreprise ; seule une situation exceptionnelle peut permettre de déroger à ce minimum.
Supposons une entreprise de 300 salariés : le décret fixe, pour cette tranche d'effectif, un minimum hypothétique de 40 heures de délégation par mois pour les élus participant aux négociations. L'accord d'entreprise peut fixer 50 heures par élu, mais il ne peut en prévoir seulement 30 sauf si une circonstance exceptionnelle (par exemple une situation économique grave justifiée) le rend nécessaire. Concrètement, lors des périodes de négociation, les élus utiliseront leurs heures de délégation prévues par l'accord (au moins le minimum fixé par décret) pour assister aux réunions sans perte de salaire.
- Objet : fixe le nombre d'heures de délégation pour les élus du conseil d'entreprise participant aux négociations.
- Fondement : l'accord visé à l'article L.2321-2 détermine cette durée.
- Minimum légal : il existe un plancher fixé par décret en Conseil d'État, modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise.
- Dérogation : seule une circonstance exceptionnelle peut autoriser une durée inférieure au minimum réglementaire.
- Champ d'application : concerne spécifiquement les élus du conseil d'entreprise engagés dans les négociations.
- Conséquence pratique : les heures de délégation sont destinées à l'exercice du mandat pendant le temps de travail et sont prises en compte dans l'organisation du travail (et, le cas échéant, rémunérées).
- Opposabilité : un accord d'entreprise ne peut valablement prévoir une durée inférieure au minimum ; une clause contraire peut être contestée.