L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que certaines entreprises précisées par le règlement européen sur les concentrations (règlement (CE) n°139/2004, article 3, paragraphe 5, points a et c) ne doivent pas être considérées comme des « entreprises dominantes » au sens du Code du travail. En pratique, cela signifie que, lorsqu’on doit appliquer des règles du droit du travail qui font référence à la notion d’« entreprise dominante », il faut exclure les entités visées par ces paragraphes du règlement communautaire. Pour connaître précisément quelles structures sont visées, il faut se reporter au texte du règlement européen indiqué.
Exemple concret : une société française est créée comme coentreprise (joint‑venture) durable entre deux groupes étrangers et remplit les conditions visées par le règlement (CE) n°139/2004, art. 3(5), points a ou c. Lorsqu’un organisme du droit du travail doit déterminer si cette entité est une “entreprise dominante” (par exemple pour apprécier des seuils d’effectif, la mise en place d’instances représentatives ou l’application de certaines obligations de groupe), il l’exclura du champ des entreprises dominantes en vertu de l’article L2331‑4. Autre conséquence pratique : le comptage des salariés ou l’imputation de responsabilités liées au statut d’“entreprise dominante” se fera sans inclure cette entité visée par le règlement européen.
- Renvoi au droit européen : L’article renvoie directement au règlement (CE) n°139/2004 — il faut consulter l’article 3(5), points a et c, pour savoir exactement quelles entités sont exclues.
- Exclusion opérationnelle : les entreprises visées ne sont pas traitées comme « entreprises dominantes » pour l’application des dispositions du Code du travail qui reposent sur cette notion.
- Conséquences pratiques : impact sur le calcul des effectifs, l’identification des responsabilités de groupe, et sur les obligations en matière de représentation du personnel ou de procédures collectives susceptibles de dépendre du statut d’entreprise dominante.
- Primauté du droit de l’UE : la règle française applique et respecte une définition prévue par un acte européen — en cas de doute, c’est le texte communautaire qui précise la portée de l’exclusion.
- Vérification indispensable : il est nécessaire de vérifier au cas par cas que la situation correspond exactement aux hypothèses prévues par le règlement (CE) n°139/2004 ; en pratique, il est prudent de prendre conseil juridique pour l’analyse et la documentation de cette qualification.