L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu’un réseau bancaire dispose d’un organe central (tel que défini par le code monétaire et financier) et que cet organe central n’est pas un établissement public, l’ensemble du réseau constitue un comité de groupe : on doit donc traiter le réseau comme un groupe d’entreprises au sens des règles du travail. Pour l’application des règles visées dans ce titre, l’organe central est considéré comme l’entreprise dominante (autrement dit : l’entité de référence pour les obligations et la représentation au niveau du groupe). Si l’organe central est un établissement public, la règle ne s’applique pas.
Une fédération de banques régionale s’appuie sur une « société centrale » privée qui coordonne l’activité et le contrôle des établissements affiliés. Parce que cette société centrale n’est pas un établissement public, l’ensemble du réseau doit mettre en place un comité de groupe : les représentants du personnel sont élus au niveau du groupe, la société centrale est considérée comme l’entreprise dominante pour le calcul des effectifs et pour l’exercice des obligations d’information-consultation du comité de groupe.
- S’applique aux « réseaux bancaires » tels que définis aux articles L.511-30 et L.511-31 du code monétaire et financier.
- Le réseau constitue un comité de groupe uniquement si l’organe central n’est pas un établissement public.
- L’organe central du réseau est réputé être l’entreprise dominante pour l’application des règles de ce titre.
- Conséquence pratique : obligations de représentation (comité de groupe), information et consultation au niveau du groupe s’appliquent.
- Détermine quelle entité sert de référence pour le calcul des effectifs et pour l’exercice des prérogatives liées au comité de groupe.
- Si l’organe central est un établissement public, la disposition ne fait pas naître l’obligation de constituer un comité de groupe selon ce texte.