L'Explication Prémisse
Cet article oblige l'employeur (ou la maison-mère d'un groupe européen) à ouvrir des négociations quand surviennent des modifications structurelles importantes dans une entreprise ou un groupe européen et qu'il n'existe pas d'accord applicable ou que plusieurs accords se contredisent. Les négociations peuvent être déclenchées par l'employeur lui‑même ou à la demande écrite d'au moins 100 salariés (ou de leurs représentants) provenant d'au moins deux États membres concernés. Un « groupe spécial de négociation » doit être constitué, mêlant les représentants désignés selon les règles applicables et au moins trois membres du (ou des) comité(s) d'entreprise européen(s). Pendant ces négociations, le(s) comité(s) d'entreprise européen(s) continue(nt) de fonctionner, les modalités pouvant être adaptées d'un commun accord entre les représentants et l'employeur.
Une maison‑mère française d'un groupe présent en Allemagne, Espagne et Pologne projette de fusionner deux filiales et de restructurer plusieurs fonctions transfrontalières. Il n'existe pas d'accord couvrant ces changements, et certains accords nationaux sont contradictoires. 120 salariés (répartis entre la France et l'Allemagne) adressent une demande écrite pour ouvrir des négociations. Le groupe constitue alors un groupe spécial de négociation composé des représentants désignés par les règles applicables et d'au moins trois membres du comité d'entreprise européen existant. Les négociations démarrent selon les règles de l'article L.2342-1, et le comité d'entreprise européen continue de fonctionner pendant toute la durée des discussions, les parties pouvant ajuster ensemble les modalités pratiques.
- Condition déclenchante : modifications significatives de la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
- Cas d'ouverture des négociations : absence d'accord applicable ou conflit entre plusieurs accords.
- Initiative : l'employeur engage les négociations de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins 100 salariés (ou leurs représentants) relevant d'au moins deux entreprises/établissements situés dans au moins deux États membres visés par l'article L.2341-1.
- Composition du groupe spécial de négociation : membres désignés selon les articles L.2344-2 à L.2344-6 et au moins trois membres du comité d'entreprise européen existant (ou de chacun des comités européens existants).
- Continuité du CE européen : le ou les comités d'entreprise européens continuent de fonctionner pendant la négociation ; leurs modalités de fonctionnement peuvent être adaptées par accord entre les membres et l'employeur.
- Référence procédurale : les négociations se déroulent conformément à l'article L.2342-1 (procédure d'information-consultation transnationale prévue par le Code du travail).
- Conséquences juridiques : il s'agit d'une obligation légale de négocier — le non-respect peut être contesté devant les juridictions compétentes ou conduire à la mise en cause de la responsabilité de l'employeur.