L'Explication Prémisse
L'article permet au groupe spécial de négociation (GSN) — instance composée de représentants des salariés d'un groupe européen — de se faire aider par des experts choisis par lui, y compris par des représentants d'organisations européennes de salariés. Ces experts peuvent assister, à la demande du GSN, aux réunions de négociation uniquement à titre consultatif (donc sans pouvoir décisionnel). Les frais liés à l'intervention de ces experts sont pris en charge par l'entreprise concernée ou, pour un groupe, par l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire.
Un groupe industriel européen crée un GSN pour négocier une charte d'information/consultation. Les représentants des salariés engagent un avocat spécialisé en droit social européen pour analyser les propositions et demandent la participation, à titre consultatif, d'un représentant d'une organisation syndicale européenne reconnue. L'expert apporte des avis techniques pendant les réunions, mais ne prend pas part aux votes ; la maison-mère (entreprise dominante) règle la facture de l'expert.
- Le GSN peut choisir librement des experts pour l'aider (y compris représentants d'organisations européennes de salariés visées à l'art. L.2342-5).
- La présence des experts ou représentants syndicaux européens en réunion est consultative : ils conseillent mais n'ont pas de voix délibérative.
- La participation de ces experts aux réunions n'est possible qu'à la demande du GSN.
- Les frais liés à l'intervention d'un expert sont à la charge de l'entreprise concernée ou, pour un groupe européen, de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire.
- Renvoi à l'article L.2342-5 : certaines organisations européennes de salariés peuvent intervenir, selon la liste et conditions prévues par ce texte.
- Obligation financière de l'employeur : l'entreprise ne peut refuser de prendre en charge les coûts quand l'expert est mandaté par le GSN.