L'Explication Prémisse
L'article oblige l'employeur à laisser au secrétaire et aux membres du bureau du comité d'entreprise européen (CEE) le temps nécessaire pour accomplir leurs missions, dans la limite — sauf circonstances exceptionnelles — de 120 heures par an et par personne. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré normalement. Les heures passées aux séances du comité et aux réunions du bureau ne sont pas comptées dans ces 120 heures. Si l'employeur estime que le temps alloué est détourné ou excessif, il ne peut pas décider seul : il doit saisir le juge judiciaire pour contester l'usage fait de ce temps.
Sophie est secrétaire du comité d'entreprise européen. Au cours de l'année, elle consacre 90 heures à la préparation des avis, à des réunions avec les salariés et à des échanges avec la direction ; en plus, elle a assisté à 20 heures de séances du CEE et 10 heures de réunions du bureau. Les 90 heures consacrées à ses fonctions sont prises sur le contingent annuel de 120 heures et sont payées normalement ; les 30 heures de séances et réunions du bureau sont en sus et ne viennent pas diminuer son quota de 120 heures. Si la direction estime qu'elle a dépassé indûment ce temps, elle doit aller devant le juge judiciaire pour contester cette utilisation.
- Bénéficiaires : le secrétaire et les membres du bureau du comité d'entreprise européen (par personne).
- Durée : plafond de 120 heures par an et par personne, sauf circonstances exceptionnelles.
- Obligation de l'employeur : laisser le temps nécessaire dans cette limite.
- Rémunération : ce temps est considéré comme temps de travail effectif et payé normalement (à l'échéance normale).
- Exclusion : le temps passé aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas déduit des 120 heures (il s'ajoute donc au plafond).
- Contestations : l'employeur qui conteste l'usage de ce temps doit saisir le juge judiciaire (il ne peut pas trancher unilatéralement).
- Conséquence pratique : impossibilité pour l'employeur de sanctionner ou de déduire la paye sans décision judiciaire en cas de désaccord sur l'utilisation du temps alloué.