Code du Travail

Article L2351-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsqu'une société européenne mentionnée à l'article L. 2351-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2 , les dispositions du titre IV relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ne sont applicables ni à la société européenne ni à ses filiales."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si une société européenne (SE) relève du critère « d'entreprise de dimension communautaire » ou constitue un « groupe d'entreprises de dimension communautaire », alors les règles prévues dans le titre IV du Code du travail — celles qui organisent le comité d'entreprise européen ou la procédure d'information/consultation au niveau communautaire — ne s'appliquent pas à cette SE ni à ses filiales. En clair : lorsqu'une SE atteint la taille et la structure transnationale visées par la loi, on n'applique pas les règles du titre IV à la SE et à ses filiales ; il convient de se reporter au régime particulier applicable à la SE et à ses instances d'information/consultation.

Exemple Concret

Exemple concret : EuroTech SE est une société européenne dont le siège est en France et qui emploie plus de 1 000 salariés répartis dans plusieurs États membres. EuroTech et son groupe entrent dans la définition d'« entreprise de dimension communautaire ». Cela signifie que l'employeur ne mettra pas en place le comité d'entreprise européen prévu par le titre IV pour EuroTech et ses filiales. À la place, les modalités d'information/consultation des salariés seront celles prévues spécifiquement pour la SE (ou par l'accord applicable à la SE), et non les procédures générales du titre IV.

Points Clés à Retenir
  • Condition d'application : concerne une société européenne (SE) mentionnée à l'article L.2351-1 qui est une entreprise ou un groupe de dimension communautaire au sens de L.2341-2.
  • Effet principal : exclusion des dispositions du titre IV (comité d'entreprise européen / procédure d'information et de consultation pour entreprises de dimension communautaire) pour la SE et ses filiales.
  • Portée : l'exclusion vise à la fois la société européenne elle‑même et ses filiales.
  • Conséquence pratique : il faut se référer au régime particulier applicable à la SE (accords ou règles spécifiques prévus pour la SE) pour organiser l'information/consultation des salariés.
  • Protection des salariés : cette exclusion ne prive pas les salariés de leurs droits d'information/consultation, elle indique seulement que ce sont d'autres règles (propres à la SE) qui s'appliquent.
  • Référence normative : renvoi utile aux articles L.2351-1 et L.2341-2 pour la qualification et au titre IV pour ce qui est exclu.
  • Risques pour l'employeur : appliquer à tort les règles du titre IV à une SE concernée peut entraîner des contestations ; vérifier toujours la qualification d'« entreprise de dimension communautaire » avant d'appliquer les procédures.
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