Code du Travail

Article L2351-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsqu'une société européenne mentionnée à l'article L. 2351-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2 , les dispositions du titre IV relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ne sont applicables ni à la société européenne ni à ses filiales."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’une société européenne (SE) qui remplit les critères d’« entreprise de dimension communautaire » ou qui appartient à un groupe répondant à ces critères n’est pas soumise aux règles du titre IV du Code du travail qui portent sur le comité d’entreprise européen ou la procédure d’information/consultation applicables aux entreprises de dimension communautaire. Autrement dit, pour cette SE et ses filiales, on n’applique pas les dispositions spécifiques du titre IV : il faut se référer aux règles propres à la SE et aux autres dispositions du droit du travail pour organiser la représentation et la consultation des salariés.

Exemple Concret

Une multinationale française transforme sa maison-mère en société européenne (SE). Le groupe, au sens de l’article L.2341-2, a une dimension communautaire. En conséquence, les salariés des filiales du groupe ne peuvent pas invoquer les procédures prévues par le titre IV (par exemple pour la mise en place automatique d’un comité d’entreprise européen) : ces dispositions ne s’appliquent ni à la nouvelle SE ni à ses filiales. L’entreprise devra donc examiner et mettre en œuvre les mécanismes de participation et de consultation prévus par le statut de la SE et négocier, le cas échéant, les modalités applicables aux salariés selon les règles spécifiques aux SE.

Points Clés à Retenir
  • Portée : l’exclusion vise la société européenne (SE) et ses filiales lorsque la SE est une entreprise ou un groupe de dimension communautaire au sens de L.2341-2.
  • Effet juridique : les dispositions du titre IV (comité d’entreprise européen / procédure d’information-consultation pour entreprises de dimension communautaire) ne s’appliquent pas à ces entités.
  • Référence normative : renvoi aux critères et définitions de l’article L.2341-2 pour déterminer la qualité d’entreprise/groupe de dimension communautaire.
  • Pas une suppression des droits des salariés : cela n’élimine pas toutes obligations d’information/consultation ; il faut appliquer les règles spécifiques prévues pour la SE (et, plus largement, le droit national et européen applicable).
  • Conséquence pratique : les employeurs doivent vérifier formellement le statut de l’entité (SE + qualité d’EDC) et organiser la représentation du personnel en se fondant sur les règles propres à la SE et le droit du travail applicable.
  • Conseil : avant toute transformation en SE ou restructuration, consulter les représentants du personnel et les partenaires sociaux pour définir les modalités de participation et éviter des litiges sur l’application des procédures d’information/consultation.

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