L'Explication Prémisse
Cet article signifie que tous les frais indispensables au bon déroulement des travaux du « groupe spécial de négociation » (réunion, expertise, déplacements, secrétariat, reproduction de documents, etc.) doivent être pris en charge par les sociétés qui participent à cette négociation au sein du groupe d'entreprises. Autrement dit, ces coûts ne retombent pas sur les représentants des salariés ; ce sont les entreprises impliquées qui doivent les financer.
Dans un groupe de 6 filiales, 4 sociétés décident de constituer un groupe spécial de négociation pour négocier un accord collectif commun. Pour mener à bien la mission, le GSN organise plusieurs réunions intersites, engage un expert en droit social, commande la traduction de documents et loue une salle pour une session de négociation à Paris. Conformément à l'article L2352-11, ces dépenses (déplacements et hébergement des délégués, honoraires de l’expert, location de salle, reprographie, traduction) sont prises en charge par les 4 sociétés participantes, selon la répartition convenue entre elles.
- Les dépenses "nécessaires" à la mission du groupe spécial de négociation incombent aux sociétés participantes (pas aux représentants des salariés).
- Sont visées les dépenses directement liées à l’exécution de la mission : réunions, déplacements, expertise, secrétariat, reproduction, traduction, etc.
- L’article ne précise pas la clef de répartition : les modalités de prise en charge (quotas, proportionnel, répartition convenue) doivent être déterminées entre les sociétés participantes ou par accord.
- La qualification de dépenses "nécessaires" peut être discutée : un désaccord peut conduire à une négociation entre sociétés ou, en dernier ressort, à un contrôle judiciaire.
- Cette obligation protège l’exercice effectif du droit de négociation collective en évitant que le manque de financement ne bloqu e les travaux du GSN.