Code du Travail

Article L2352-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit également représenter la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Par dérogation à ces dispositions, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et d'appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés, est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par le chapitre III ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, lorsqu'il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée. Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune, et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le groupe spécial de négociation (GSN) prend normalement ses décisions à la majorité absolue de ses membres — c’est‑à‑dire plus de la moitié des représentants — et cette majorité doit en plus regrouper la majorité des salariés des sociétés, filiales et établissements concernés. En revanche, pour décider de ne pas lancer les négociations (ou de les interrompre pour se contenter des règles nationales d’information/consultation), il faut une majorité renforcée : les deux tiers des membres du GSN, ces deux tiers devant venir d’au moins deux États membres et représenter au moins les deux tiers des salariés. Cette règle renforcée s’applique aussi dans certains cas où la décision réduirait le niveau de participation des salariés par rapport au niveau le plus élevé existant parmi les sociétés participantes ; enfin, la décision de renoncer ne peut pas être prise lorsque la SE est constituée par transformation d’une société déjà dotée d’un système de participation.

Exemple Concret

Une entreprise française (Société A, 6 000 salariés) fusionne avec une société allemande (Société B, 2 000 salariés) et une filiale polonaise (Société C, 1 000 salariés). Le GSN compte 9 membres (3 par société). Pour qu’une décision soit prise en première lecture, il faut la majorité absolue des membres (au moins 5 sur 9) et que ces membres représentent plus de la moitié des salariés (ici >4 500 salariés). Si le GSN veut décider de ne pas entamer les négociations sur une représentation européenne et d’appliquer simplement les règles nationales, il faudra une majorité des deux tiers des membres (au moins 6 sur 9), que ces 6 membres proviennent d’au moins deux États (par ex. France + Allemagne) et qu’ensemble ils représentent au moins les deux tiers des salariés (au moins 6 000 salariés sur 9 000). De même, si le GSN propose de réduire le nombre de représentants salariés au conseil en dessous du niveau le plus élevé existant dans l’une des sociétés et que la participation concerne au moins 25 % des effectifs (cas d’une fusion), cette décision requiert aussi la majorité des deux tiers.

Points Clés à Retenir
  • Décision ordinaire : majorité absolue des membres du GSN ET cette majorité doit représenter la majorité absolue des salariés concernés (conditions cumulatives).
  • Décision de ne pas entamer/arrêter les négociations et d’appliquer les règles nationales : majorité renforcée = 2/3 des membres du GSN, issus d’au moins deux États membres, et représentant au moins 2/3 des salariés des sociétés participantes.
  • Effet d’une décision à 2/3 : les dispositions du chapitre III (règles européennes de participation transnationale) ne s’appliquent pas et on se rabat sur les règles nationales d’information/consultation dans les États concernés.
  • Interdiction particulière : impossibilité de décider de ne pas négocier pour une SE constituée par transformation si la société transformée possède déjà un système de participation des salariés.
  • Seuils de participation déclenchant la majorité renforcée : lorsque la participation concerne au moins 25 % des salariés en cas de constitution par fusion, ou au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune, et que la décision vise à réduire le nombre/proportion de représentants salariés par rapport au niveau le plus élevé existant parmi les sociétés participantes, la décision requiert la majorité des deux tiers.
  • Caractère cumulatif des conditions : pour chaque modalité, il faut vérifier simultanément le pourcentage de membres, l’origine par États membres et la représentation des salariés (selon majorité simple ou renforcée).
  • Pratique : bien documenter le calcul des effectifs et la répartition des membres (origine nationale) avant toute décision pour éviter contestation judiciaire.
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