Code du Travail

Article L2352-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit également représenter la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Par dérogation à ces dispositions, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et d'appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés, est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par le chapitre III ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, lorsqu'il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée. Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune, et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise comment le groupe spécial de négociation (GSN) décide lorsqu'on crée une société européenne (SE). En règle générale, une décision doit être prise à la majorité absolue des membres du GSN (plus de la moitié) et, en même temps, ces membres favorables doivent représenter la majorité absolue des salariés des entreprises et établissements concernés (c’est‑à‑dire une majorité pondérée par nombre de salariés). Il existe une dérogation pour décider de ne pas engager les négociations ou d’y mettre fin pour appliquer simplement les règles d’information/consultation nationales : dans ce cas il faut une majorité renforcée — les deux tiers des membres du GSN — provenant d’au moins deux États membres et représentant au moins les deux tiers des salariés. Certaines limites s’appliquent (par ex. on ne peut pas utiliser cette dérogation si l’on transforme une société qui a déjà un système de participation), et des règles particulières s’appliquent si la décision réduit le niveau de participation des salariés par rapport au niveau le plus élevé existant parmi les sociétés participantes (alors la majorité renforcée devient exigée).

Exemple Concret

Exemple concret : Trois filiales (France, Allemagne, Pologne) veulent constituer une SE. Le GSN est composé de 9 membres (3 par pays). Les décisions ordinaires se prennent à la majorité absolue : il faut au moins 5 voix et ces 5 représentants doivent ensemble représenter plus de 50 % des salariés totaux des trois filiales. Si le GSN décide plutôt de ne pas ouvrir de négociations et d’appliquer les règles nationales, il lui faudra au moins 6 voix (les deux tiers de 9), ces 6 membres doivent provenir d’au moins deux pays et représenter au moins 66 % des salariés. Si, en outre, la création par fusion entraînerait normalement une participation des salariés équivalente à 25 % au moins et que le GSN propose de réduire ce niveau en dessous du niveau le plus élevé déjà pratiqué dans l’une des filiales, la décision exigera la même majorité renforcée (2/3 + représentation de 2/3 des salariés). Enfin, si la SE est créée par transformation d’une société qui a déjà un dispositif de participation, il est impossible d’utiliser la dérogation pour clore les négociations et appliquer seulement les règles nationales.

Points Clés à Retenir
  • Décision ordinaire : majorité absolue des membres du GSN (plus de la moitié) et représentation simultanée de la majorité absolue des salariés des sociétés/filiales/établissements concernés (majorité pondérée).
  • Dérogation (ne pas entamer ou clore les négociations pour appliquer les règles nationales) : majorité des deux tiers des membres du GSN, issus d’au moins deux États membres, et représentant au moins les deux tiers des salariés.
  • Lorsque la dérogation est adoptée, les dispositions du chapitre III (procédure européenne d’information/consultation prévue) ne s’appliquent pas pour les États concernés.
  • Interdiction : la dérogation ne peut pas être utilisée si la SE est constituée par transformation lorsqu’il existe déjà un système de participation dans la société transformée.
  • Cas de réduction de la participation : si la participation envisagée concerne ≥25 % des salariés pour une fusion (≥50 % pour une constitution par holding ou filiale commune) et que le GSN envisage de fixer un niveau de participation inférieur au niveau le plus élevé existant dans l’une des sociétés participantes, la décision doit être prise selon les conditions renforcées (2/3 et représentation de 2/3).
  • Condition « issus d’au moins deux États membres » : la majorité des deux tiers doit inclure des représentants de plusieurs États, pour éviter qu’un seul pays impose la décision.
  • La notion de représentation des salariés signifie que, outre le nombre de membres favorables, ces membres doivent collectivement représenter le nombre requis de salariés (c’est une double majorité : membres + poids salarié).
  • Importance pratique : ces règles protègent les intérêts des salariés en exigeant des majorités élevées pour renoncer aux négociations européennes ou pour diminuer des droits à participation existants.

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