Code du Travail

Article L2353-25 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Le dirigeant de la société européenne qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article garantit au secrétaire et aux membres du comité de la société européenne (et aux membres du bureau) un crédit de temps pour accomplir leurs missions représentatives : ils disposent du temps nécessaire, dans la limite normale de 120 heures par an et par personne (sauf cas exceptionnels). Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré normalement. Les réunions officielles du comité et du bureau ne sont pas prises sur ce contingent de 120 heures. Si la direction conteste l’usage de ce temps, elle doit saisir le juge judiciaire.

Exemple Concret

Dans une SE de 800 salariés, Julie, élue secrétaire du comité, utilise chaque année 90 heures pour préparer les dossiers, recevoir des salariés et rencontrer l’expert. Elle assiste en plus aux 20 heures de séances du comité et à 10 heures de réunions du bureau : ces 30 heures de réunions ne sont pas déduites de ses 120 heures annuelles, elle conserve donc ses 90 heures de crédit pour son travail de représentation. Si le directeur estime que Julie a dépassé ou mal utilisé son temps, il devra porter l’affaire devant le juge judiciaire pour contester cet usage.

Points Clés à Retenir
  • S’applique au secrétaire et aux membres du comité de la société européenne et aux membres du bureau.
  • Droit à un temps nécessaire pour l’exercice des fonctions, limité normalement à 120 heures par an et par personne.
  • Possibilité d’exception : la limite peut être dépassée en « circonstances exceptionnelles ».
  • Le temps alloué est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré normalement (paiement à l’échéance habituelle).
  • Le temps passé aux séances du comité et aux réunions du bureau n’est pas imputé sur le contingent de 120 heures (il est donc additionnel).
  • Si la direction conteste l’utilisation de ce temps, elle doit saisir le juge judiciaire pour trancher.
  • Il s’agit d’un droit individuel par personne (le plafond est par membre).

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